Article 8 de l'Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

Chronologie des versions de l'article

Version14/07/1983
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Version02/08/2003

Entrée en vigueur le 2 août 2003

Modifié par : Loi 2003-710 2003-08-01 art. 60 3°, 4°, 5° et 6° JORF 2 août 2003

L'Etat est responsable des dommages de toute nature causés par les services des assemblées parlementaires.
Les actions en responsabilité sont portées devant les juridictions compétentes pour en connaître.
Les agents titulaires des services des assemblées parlementaires sont des fonctionnaires de l'Etat dont le statut et le régime de retraite sont déterminés par le bureau de l'assemblée intéressée, après avis des organisations syndicales représentatives du personnel. Ils sont recrutés par concours selon des modalités déterminées par les organes compétents des assemblées. La juridiction administrative est appelée à connaître de tous litiges d'ordre individuel concernant ces agents, et se prononce au regard des principes généraux du droit et des garanties fondamentales reconnues à l'ensemble des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat visées à l'article 34 de la Constitution. La juridiction administrative est également compétente pour se prononcer sur les litiges individuels en matière de marchés publics.
Dans les instances ci-dessus visées, qui sont les seules susceptibles d'être engagées contre une assemblée parlementaire, l'Etat est représenté par le président de l'assemblée intéressée, qui peut déléguer cette compétence aux questeurs.
La décision d'engager une procédure contentieuse est prise par le président de l'assemblée concernée, qui la représente dans ces instances. Le président peut déléguer cette compétence aux questeurs de l'assemblée qu'il préside. S'agissant du recouvrement des créances de toute nature, des modalités spécifiques peuvent être arrêtées par le bureau de chaque assemblée.
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Entrée en vigueur le 2 août 2003
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Commentaires10


Le club des juristes · 18 juin 2020

Ce dernier est politiquement responsable devant elles : c'est là le critère spécifique du régime parlementaire, catégorie dont relève la Ve République (articles 20 et 24 de la Constitution). […] […]

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Mme Claire O'Petit · Questions parlementaires · 12 mars 2019

Mme Claire O'Petit attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'article 8 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. En l'état du droit positif, il s'ensuit que la régularité d'un règlement statutaire édicté par un organe d'une assemblée parlementaire, et qui est incontestablement un acte administratif, ne peut être contestée que par voie d'exception à l'occasion du recours formé contre une décision individuelle mais il ne peut être contesté par voie d'action.

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