Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958
Article 4 sexies de l'Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2020
Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 190
Le bureau de chaque assemblée, après consultation de l'organe chargé de la déontologie parlementaire, définit le régime de prise en charge des frais de mandat et arrête la liste des frais éligibles.
Les députés et sénateurs sont défrayés sous la forme d'une prise en charge directe, d'un remboursement sur présentation de justificatifs ou du versement d'une avance par l'assemblée dont ils sont membres, dans la limite des plafonds déterminés par le bureau.
Le bureau de chaque assemblée détermine également les modalités selon lesquelles l'organe chargé de la déontologie parlementaire contrôle que les dépenses donnant lieu aux prises en charge directe, remboursements et avances mentionnés au deuxième alinéa correspondent à des frais de mandat. Le bureau détermine également les modalités selon lesquelles l'organe chargé de la déontologie parlementaire contrôle les dépenses qui ont été engagées au titre de l'indemnité représentative de frais de mandat, dans les quatre années suivant l'année d'engagement de ces dépenses.
Les décisions prises pour définir le régime de prise en charge mentionné au premier alinéa et organiser le contrôle mentionné au troisième alinéa font l'objet d'une publication selon les modalités déterminées par le bureau.
Commentaires • 5
Remarque 1 : La cotisation obligatoire due au titre du droit individuel à la formation mentionnée à l'article L. 2123-12-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), à l'article L. 3123-10-1 du CGCT, à l'article L. 4135-10-1 du CGCT, à l'article L. 7125-12-1 du CGCT et à l'article L. 7227-12 […] À cet égard, l'article L. 3244-1 du code du travail (C. trav.) […] idArticle=LEGIARTI000035570192&cidTexte=JORFTEXT000000705067&categorieLien=id&dateTexte=">article 4 sexies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 modifiée relative au fonctionnement des assemblées parlementaires créé par l'article 20 de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017, l'IRFM est remplacée par un nouveau mode de défraiement des frais de mandat qui peut prendre la forme :
Lire la suite…[…] L'exonération des allocations spéciales prévue par le 1° de l'article 81 du CGI ne peut être cumulée avec la déduction forfaitaire pour frais prévue par le 3° de l'article 83 du CGI. […] idArticle=LEGIARTI000035570192&cidTexte=JORFTEXT000000705067&categorieLien=id&dateTexte=">article 4 sexies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires (BOI-RSA-CHAMP-20-10). […]
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Remarque 1 : La cotisation obligatoire due au titre du droit individuel à la formation mentionnée à l'article L. 2123-12-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), à l'article L. 3123-10-1 du CGCT, à l'article L. 4135-10-1 du CGCT, à l'article L. 7125-12-1 du CGCT et à l'article L. 7227-12 […] À cet égard, l'article L. 3244-1 du code du travail (C. trav.) […] idArticle=LEGIARTI000035570192&cidTexte=JORFTEXT000000705067&categorieLien=id&dateTexte=">article 4 sexies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 modifiée relative au fonctionnement des assemblées parlementaires créé par l'article 20 de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017, l'IRFM est remplacée par un nouveau mode de défraiement des frais de mandat qui peut prendre la forme :
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