Article 3 de l'Ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement.

Chronologie des versions de l'article

Version14/12/1958

Entrée en vigueur le 14 décembre 1958

Les indemnités visées aux articles précédents sont perçues dans les conditions prévues par la loi du 4 février 1938.
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Entrée en vigueur le 14 décembre 1958

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