Ordonnance n° 58-1230 du 16 décembre 1958
Article 1 de l'Ordonnance n° 58-1230 du 16 décembre 1958 autorisant le retrait ou la révision éventuels des titres attribués par une application indue des textes portant statut des forces françaises libres, des forces françaises combattantes, des forces françaises de l'intérieur et de la Résistance intérieure française.
Chronologie des versions de l'article
Version17/12/1958
Entrée en vigueur le 17 décembre 1958
Modifié par : Loi n°80-514 du 7 juillet 1980 - art. unique (V)
Toutes décisions prises par les autorités habilitées pour l'attribution des titres prévus par les textes portant statut des forces françaises libres, des forces françaises combattantes, des forces françaises de l'intérieur et de la Résistance intérieure française et reconnues ultérieurement mal fondées peuvent être retirées ou revisées à quelque date que ce soit, après avis motivé d'une commission spéciale. La décision de retrait ou de révision devra être motivée au cas où elle ne serait pas conforme à l'avis de la commission.
A la suite du retrait ou de la modification de ces titres, il pourra être procédé nonobstant toute décision juridictionnelle contraire soit par le ministre des armées, soit par décision conjointe du ministre des armées et du ministre des anciens combattants, ou, le cas échéant, du ministre intéressé, au retrait ou à la révision des divers avantages y attachés, suivant une procédure qui sera fixée au décret portant décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 2.
En aucun cas, cependant, les sommes indûment perçues ne pourront être répétées.
A la suite du retrait ou de la modification de ces titres, il pourra être procédé nonobstant toute décision juridictionnelle contraire soit par le ministre des armées, soit par décision conjointe du ministre des armées et du ministre des anciens combattants, ou, le cas échéant, du ministre intéressé, au retrait ou à la révision des divers avantages y attachés, suivant une procédure qui sera fixée au décret portant décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 2.
En aucun cas, cependant, les sommes indûment perçues ne pourront être répétées.
Commentaires • 2
M. Roger Rinchet, du group SOC, de la circonsciption: Savoie · Questions parlementaires · 25 avril 1996
. - La commission spéciale, prévue à l'article 1er de l'ordonnance no 58-1230 du 16 décembre 1958, est une commission de retrait ou de révision des titres de résistance et non d'attribution de ceux-ci. […]
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La commission speciale, prevue a l'article 1er de l'ordonnance no 58-1230 du 16 decembre 1958, est une commission de retrait ou de revision des titres de resistance et non d'attribution de ceux-ci. […]
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