Article 1 de l'Ordonnance n° 58-1259 du 19 décembre 1958 instituant un privilège en faveur de la caisse centrale de crédit hôtelier, industriel et commercial.

Chronologie des versions de l'article

Version12/02/2004

Entrée en vigueur le 12 février 2004

Modifié par : Loi n°2004-130 du 11 février 2004 - art. 68 () JORF 12 février 2004

La créance née d'un prêt consenti par la Banque du développement des PME en application des conventions conclues entre l'Etat et cet établissement, à un candidat à un office de notaire, d'avoué, de greffier des tribunaux de commerce, d'huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire bénéficiant des dispositions de l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances, est garantie par un privilège sur la finance de l'office. Lorsque le titulaire de l'office est une société, le privilège porte sur le quantum de la finance de l'office correspondant à celui des parts ou d'actions acquises au moyen de prêt. Ce privilège est inscrit sur un registre conservé au ministère de la justice et s'exerce après les privilèges du Trésor.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 février 2004

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).