Ordonnance n° 58-1311 du 23 décembre 1958 réprimant les infractions aux dispositions réglementaires relatives aux servitudes grevant les terrains nécessaires aux routes nationales et aux autoroutes.
Sur l'ordonnance
Entrée en vigueur : | 25 décembre 1958 |
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Dernière modification : | 25 décembre 1958 |
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la Constitution, et notamment ses articles 34 et 92 ;
Le conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Sur le rapport du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la Constitution, et notamment ses articles 34 et 92 ;
Le conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Sont punis, conformément aux dispositions des articles 103 et 104 du code de l'urbanisme et de l'habitation, ceux qui, sauf dérogation régulièrement accordée, ont exécuté des travaux sur des terrains réservés, soit compris dans les emprises des routes nationales, des autoroutes ou des voies assimilées, existantes ou projetées, soit situés de part et d'autre de ces emprises.
Le décret du 30 octobre 1935, portant création de servitudes à la charge des terrains nécessaires à l'amélioration des routes nationales est abrogé.
La présente ordonnance est applicable dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.