Article 1 de l'Ordonnance n°58-1352 du 27 décembre 1958 réprimant certaines infractions en matière de registre du commerceAbrogé

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Version13/07/1958
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Version13/02/1994

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de commerce. - art. L123-4 (V), Code de commerce. - art. L123-4 (M)

Entrée en vigueur le 13 février 1994

Modifié par : Loi n°94-126 du 11 février 1994 - art. 17 () JORF 13 février 1994

Toute personne tenue de requérir une immatriculation, une mention complémentaire ou rectificative, ou une radiation au registre du commerce, et qui, dans les quinze jours de la date à laquelle est devenue définitive l'ordonnance, rendue par le juge commis à la surveillance du registre, lui enjoignant de requérir l'une de ces formalités, n'a pas, sans excuse jugée valable, déféré à cette injonction, est punie d'une amende de 3.000 à 12.000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 500 à 30.000 F et d'un emprisonnement de dix jours à six mois, ou de l'une de ces peines seulement [*sanctions*]. Elle doit, préalablement au dépôt de sa demande, notifier par écrit au bailleur ou au syndicat de la copropriété son intention d'user de la faculté prévue au présent alinéa.
Le tribunal peut, en outre, priver les délinquants, pendant un temps qui n'excèdera pas cinq ans, du droit de vote et d'éligibilité aux élections des tribunaux de commerce, chambres de commerce et conseils de prud'hommes.
Le tribunal ordonne que l'immatriculation, les mentions ou la radiation devant figurer au registre du commerce y seront portées dans un délai déterminé, à la requête de l'intéressé.
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Entrée en vigueur le 13 février 1994
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
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Commentaire1


M. Pandraud Robert · Questions parlementaires · 3 novembre 1997

Robert Pandraud souhaite attirer l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'article 26-1 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 qui organise la domiciliation collective et stipule notamment : « le domiciliataire doit, durant l'occupation des locaux, […] ministre de la justice fait connaître à l'honorable parlementaire que la domiciliation du siège des entreprises est réglementée par l'article 1erbis de l'ordonnance n° 58-1352 du 27 décembre 1958 réprimant certaines infractions en matière de registres du commerce et par l'article 26-1 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés.

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