Article 1 bis de l'Ordonnance n°58-1352 du 27 décembre 1958 réprimant certaines infractions en matière de registre du commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/07/1967
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Version22/12/1984

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L123-10 (M)

Entrée en vigueur le 22 décembre 1984

Modifié par : Loi 84-1149 1984-12-21 art. 1 JORF 22 décembre 1984

Toute personne demandant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés doit justifier de la jouissance du ou des locaux où elle installe, seule ou avec d'autres, le siège de l' entreprise, ou, lorsque celui-ci est situé à l'étranger, l'agence la succursale ou la représentation établie sur le territoire français.
La domiciliation d'une entreprise dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises est autorisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précisera, en outre les équipements ou services requis pour justifier la réalité du siège de l'entreprise domiciliée.
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Entrée en vigueur le 22 décembre 1984
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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