Article 2 de l'Ordonnance n°58-1352 du 27 décembre 1958 réprimant certaines infractions en matière de registre du commerceAbrogé

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Version27/12/1958

Les références de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 sont les articles : Code de commerce. - art. L123-5 (V), Code de commerce. - art. L123-5 (M)

Entrée en vigueur le 27 décembre 1958

Quiconque donne, de mauvaise foi, des indications inexactes ou incomplètes en vue d'une immatriculation, d'une radiation ou d'une mention complémentaire ou rectificative au registre du commerce, est puni d'une amende de 500 à 30.000 F et d'un emprisonnement de dix jours à six mois, ou de l'une de ces deux peines seulement [*sanctions*].
Les dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article précédent sont applicables dans les cas prévus au présent article.
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Entrée en vigueur le 27 décembre 1958
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
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