Article 4 de l'Ordonnance n° 58-896 du 23 septembre 1958 relative à des dispositions générales d'ordre financier.

Chronologie des versions de l'article

Version29/09/1958

Entrée en vigueur le 29 septembre 1958

Les virements de crédits de chapitre à chapitre tels qu'ils sont définis aux articles 21 et 27 du décret susvisé du 19 juin 1956 pourront, en ce qui concerne les dépenses civiles en capital et les dépenses militaires, intervenir pour 1958 dans la limite d'un plafond de 200 millions de francs.

Entrée en vigueur le 29 septembre 1958

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