Ordonnance n° 58-897 du 24 septembre 1958 relative au régime économique de l'alcool

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 28 septembre 1958
Dernière modification : 2 août 1966

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 mai 2019

[…] 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire 3. Ordonnance n° 58-1171 du 5 décembre 1968 ratifiant des ordonnances prises en application de la loi n°58-520 du 3 juin 1956 (…) (…) 4. […] Sur la nature législative de certaines dispositions ­ Décision n° 66-36 L du 10 mars 1966, Nature juridique des dispositions de l'article 3 de l'ordonnance n ° 58 - 897 du 24 septembre 1958 […]

 

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Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre des finances, et des affaires économiques, du ministre de l'agriculture et du ministre de l'industrie et du commerce,

Vu la loi du 3 juin 1958 relative aux pleins pouvoirs ;

Vu le décret n° 53-703 du 9 août 1953 relatif au régime économique de l'alcool et portant organisation d'un plan sucrier, ensemble les décrets n° 54-978 du 30 septembre 1954 et n° 54-1137 du 13 novembre 1954 qui l'ont modifié et complété ;

Vu le décret n° 57-1121 du 10 octobre 1957 relatif à l'organisation de la production sucrière pour les campagnes 1958-1959 à 1961-1962 :

Le conseil d'Etat entendu :

Le conseil des ministres entendu,
Article 1
Le contingent d'alcool de betteraves est fixé au total des droits individuels de production actuellement reconnus.
Un décret pris sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques et ministre de l'agriculture pourra réduire les droits de production d'alcool de betteraves des usines qui sans pouvoir justifier d'un cas de force majeure, auront réalisé, au cours des campagnes 1958-1959 et 1959-1960, une production annuelle moyenne inférieure de plus de 25 p. 100 à leurs droits de production. La diminution des droits en résultant pour chaque usine sera égale à la différence entre ses droits de production et sa production annuelle moyenne au cours des deux campagnes considérées. Cette réduction ne pourra donner lieu à indemnité.
Les droits supprimés seront répartis au prorata de leurs productions effectives des campagnes 1958-1959 et 1959-1960 entre les usines dont la production annuelle moyenne au cours desdites campagnes aura été égale à 95 p. 100 au moins de leurs droits de production.
Article 2
A compter de la campagne 1958-1959, les mélasses sont réservées par priorité aux usages traditionnels intérieurs : alcool du contingent, levurerie, nourriture animale. Le contingent d'alcool de mélasses est compris entre 650 000 et 800 000 hectolitres. Il peut éventuellement être porté à 900 000 hectolitres au cas où le tonnage de production sucrière de la métropole prévu à l'article 2 du décret n° 57-1121 du 10 octobre 1957 serait augmenté de 100 000 tonnes.
Le prix d'achat des alcools de mélasses du contingent est compris entre 56 p. 100 et 68 p. 100 du prix d'achat des alcools de betteraves du contingent.
Le prix d'achat des alcools de mélasses excédentaires est fixé à 40 p. 100 du prix d'achat des alcools de betteraves du contingent.
Les conditions d'application du présent article sont fixées chaque année par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et des affaires économiques et du ministre de l'agriculture.
Article 3
La production d'alcool de synthèse destiné à des transformations chimiques est autorisée à concurrence d'un volume moyen annuel d'un million d'hectolitres d'alcool pur. En aucun cas, la production d'une année déterminée ne pourra dépasser 1 100 000 hectolitres.
La production d'alcool prévue à l'alinéa ci-dessus ne devra en aucun cas se substituer aux productions d'alcool d'origine agricole réalisées dans le cadre des contingents dont le volume est déterminé conformément aux dispositions de l'article 364 I. du code général des impôts.
Cet alcool de synthèse sera réservé aux usages réactionnels, sauf dans le cas où les productions d'alcool agricole effectivement réalisées, dans le cadre des contingents visés ci-dessus, seraient insuffisantes pour couvrir les autres besoins. Dans tous les cas, les utilisations humaines seront réservées aux alcools d'origine agricole.
L'installation des unités de production correspondantes sera autorisée par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie.
Le prix d'achat de l'alcool ainsi produit est fixé au prix de revient, toutes charges comprises. Son prix de cession à l'industrie chimique est fixé au prix d'achat augmenté de la majoration pour frais d'exploitation perçue par le service des alcools.