Article 2 de l'Ordonnance n° 58-897 du 24 septembre 1958 relative au régime économique de l'alcool

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Version28/09/1958

Entrée en vigueur le 28 septembre 1958

A compter de la campagne 1958-1959, les mélasses sont réservées par priorité aux usages traditionnels intérieurs : alcool du contingent, levurerie, nourriture animale. Le contingent d'alcool de mélasses est compris entre 650 000 et 800 000 hectolitres. Il peut éventuellement être porté à 900 000 hectolitres au cas où le tonnage de production sucrière de la métropole prévu à l'article 2 du décret n° 57-1121 du 10 octobre 1957 serait augmenté de 100 000 tonnes.
Le prix d'achat des alcools de mélasses du contingent est compris entre 56 p. 100 et 68 p. 100 du prix d'achat des alcools de betteraves du contingent.
Le prix d'achat des alcools de mélasses excédentaires est fixé à 40 p. 100 du prix d'achat des alcools de betteraves du contingent.
Les conditions d'application du présent article sont fixées chaque année par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et des affaires économiques et du ministre de l'agriculture.
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Entrée en vigueur le 28 septembre 1958

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