Article 3 de l'Ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.Abrogé

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Version08/02/1992
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Version11/05/2019
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Version08/08/2019

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Code général de la fonction publique - art. L114-3 (VD)

Entrée en vigueur le 8 août 2019

Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 54

Toute cessation concertée du service, tout acte collectif d'indiscipline caractérisée de la part des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire est interdit.

Ces faits peuvent être sanctionnés sans consultation préalable de l'organisme siégeant en conseil de discipline prévu au troisième alinéa de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Les personnes mises en cause sont mises à même de présenter leurs observations sur les faits qui leur sont reprochés.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 8 août 2019
Sortie de vigueur le 1 mars 2022

Commentaires4


M. Ugo Bernalicis · Questions parlementaires · 22 mai 2018

Certes, l'article 3 de l'ordonnance n° 58-696, du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires de services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, prévoit que toute cessation concertée du service, tout acte collectif d'indiscipline caractérisée de la part des personnels des services extérieurs de l'administration est interdit. […]

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M. François Ruffin · Questions parlementaires · 24 avril 2018

L'article 1er de l'ordonnance no 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire prévoit que « en raison des sujétions et des devoirs exceptionnels attachés à leurs fonctions les personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire […] sont régis par un statut spécial ». […] L'article 3 de la même ordonnance précise que "toute cessation concertée du service, tout acte collectif d'indiscipline caractérisée de la part des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire est interdit. […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Caen, 1ère chambre, 13 juillet 2023, n° 2101470
Rejet

[…] 3. La responsabilité de l'Etat du fait des services pénitentiaires peut être recherchée en cas de faute. Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, prise en vertu de la loi du 3 juin 1958 relative aux pleins pouvoirs et « maintenue en vigueur » par l'article 90 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et modifiée par la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, applicable au litige : « Toute cessation concertée du service, tout acte collectif d'indiscipline caractérisée de la part des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire est interdit () ».

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Par sa décision n°2019-781 QPC du 10 mai 2019, le Conseil Constitutionnel a déclaré non conforme à la Constitution la seconde phrase de l'article 3 de l'ordonnance du 6 août 1958 relative aux modalités de prononcé des sanctions à l'encontre des personnels de surveillance grévistes. Il fonde sa décision sur l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. S'il ne revient ni sur l'interdiction du droit de grève pour les personnels de surveillance, ni sur le principe du prononcé de sanctions disciplinaires contre les agents cessant leur service de manière concertée, le … Lire la suite…
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