Ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958
Article 3 de l'Ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2019
Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 54
Toute cessation concertée du service, tout acte collectif d'indiscipline caractérisée de la part des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire est interdit.
Ces faits peuvent être sanctionnés sans consultation préalable de l'organisme siégeant en conseil de discipline prévu au troisième alinéa de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Les personnes mises en cause sont mises à même de présenter leurs observations sur les faits qui leur sont reprochés.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 4
Certes, l'article 3 de l'ordonnance n° 58-696, du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires de services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, prévoit que toute cessation concertée du service, tout acte collectif d'indiscipline caractérisée de la part des personnels des services extérieurs de l'administration est interdit. […]
Lire la suite…L'article 1er de l'ordonnance no 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire prévoit que « en raison des sujétions et des devoirs exceptionnels attachés à leurs fonctions les personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire […] sont régis par un statut spécial ». […] L'article 3 de la même ordonnance précise que "toute cessation concertée du service, tout acte collectif d'indiscipline caractérisée de la part des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire est interdit. […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Caen, 1ère chambre, 13 juillet 2023, n° 2101470
[…] 3. La responsabilité de l'Etat du fait des services pénitentiaires peut être recherchée en cas de faute. Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, prise en vertu de la loi du 3 juin 1958 relative aux pleins pouvoirs et « maintenue en vigueur » par l'article 90 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et modifiée par la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, applicable au litige : « Toute cessation concertée du service, tout acte collectif d'indiscipline caractérisée de la part des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire est interdit () ».
Lire la suite…- Garde des sceaux·
- Administration pénitentiaire·
- Centre pénitentiaire·
- Justice administrative·
- L'etat·
- Mouvement social·
- Famille·
- Faute·
- Fonction publique·
- Mère