Ordonnance n° 58-967 du 16 octobre 1958 relative à certaines dispositions concernant le Trésor (Justice).

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 17 octobre 1958
Dernière modification : 23 janvier 2010

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Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques et du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi n° 58-530 du 3 juin 1958 relative aux pleins pouvoir ;

Le conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1

Les prestataires de services d'investissement exerçant leur activité près les bourses sans parquet doivent établir, selon les formules types qui leur sont prescrites par l'Autorité de contrôle prudentiel, des comptes annuels comprenant un bilan et un compte de profits et pertes et des situations périodiques de leur actif et de leur passif. Ces comptes annuels et ces situations périodiques doivent être établis aux dates fixées par l'Autorité de contrôle prudentiel et adressées à celle-ci dans les délais fixés par elle.

L'Autorité de contrôle prudentiel peut imposer aux prestataires de services d'investissement visés à l'alinéa 1er des règles particulières pour la tenue de la comptabilité des titres détenus pour le compte de la clientèle.

Elle peut faire effectuer chez ces prestataires de services d'investissement des contrôles par les inspecteurs de la Banque de France.

Pour l'examen des affaires qui concernent les prestataires de services d'investissement visés à l'alinéa ler la commission de contrôle bancaire s'adjoint le syndic de la Compagnie des agents de change près la Bourse de Paris.

La commission de contrôle bancaire tient le ministre de l'économie et des finances informé de la situation des prestataires de services d'investissement visés à l'alinéa 1er.

Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
Le ministre des finances et des affaires économique et le garde sceaux, ministre de la justice, sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le président du conseil des ministres :
C. DE GAULLE.
Le ministre des finances et des affaires économiques, ANTOINE PINAY.
Le garde des sceaux ministre de la justice, MICHEL DEBRE.