Ordonnance n°59-147 du 7 janvier 1959
Article 1 de l'Ordonnance n°59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défenseAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version10/01/1959
Entrée en vigueur le 10 janvier 1959
La défense a pour objet d'assurer en tout temps, en toutes circonstances et contre toutes les formes d'agression, la sécurité et l'intégrité du territoire, ainsi que la vie de la population.
Elle pourvoit de même au respect des alliances, traités et accords internationaux.
Les principes de défense de la Communauté sont déterminés par les autorités constitutionnellement responsables.
Les mesures d'application sont prises dans des conditions propres aux différents Etats membres de la Communauté.
Elle pourvoit de même au respect des alliances, traités et accords internationaux.
Les principes de défense de la Communauté sont déterminés par les autorités constitutionnellement responsables.
Les mesures d'application sont prises dans des conditions propres aux différents Etats membres de la Communauté.
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