Ordonnance n°59-147 du 7 janvier 1959
Article 2 de l'Ordonnance n°59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défenseAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 janvier 1959
En cas de menace, ces mesures peuvent être soit la mobilisation générale, soit la mise en garde définie à l'article 3, soit des dispositions particulières prévues à l'article 6.
Commentaires • 3
En effet, hors période de crise grave entraînant l'application des articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, portant organisation générale de la défense, seul est possible l'emploi de réservistes volontaires. Or la disponibilité de ces derniers est contrainte par leurs obligations professionnelles. Au-delà des cinq jours ouvrés, les réservistes doivent soit obtenir l'accord de leur employeur, soit hypothéquer tout ou partie de leur temps libre.
Lire la suite…Cependant, ils ne peuvent, selon les dispositions de l'article L. 94 du code du service national, etre appeles a rejoindre leur emploi que dans les cas prevus par les articles 2 et 6 de l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959. […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 10 juin 1992, 106836, mentionné aux tables du recueil Lebon
Il résulte des dispositions de l'article L.29 du code du service national que les jeunes gens exemptés des obligations du service national peuvent être affectés dans un emploi de défense en vue de leur emploi dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, alors que les objecteurs de conscience sont seulement soumis aux obligations résultant des articles L.116-1, R.227-2 et R.227-19 du même code pour l'accomplissement de missions à caractère exclusivement civil, social ou humanitaire. […] Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 ;
Lire la suite…- Accomplissement des obligations du service national·
- Service national·
- Existence·
- Objecteur de conscience·
- Défense·
- Jeunes gens·
- Tribunaux administratifs·
- Statut·
- Obligation·
- Conseil d'etat
La loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense précise, en son article 10, que « le réserviste peut s'absenter de son poste de travail ou de l'organisme au sein duquel il poursuit une formation, dans la limite de cinq jours ouvrés par année civile, au titre de ses activités militaires. » Il doit prévenir son employeur de son absence au moins un mois à l'avance. […]
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