Article 2 de l'Ordonnance n°59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défenseAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/01/1959

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 2004 est l'article : Code de la défense. - art. L1111-2 (V)

Entrée en vigueur le 10 janvier 1959

Le pouvoir exécutif, dans l'exercice de ses attributions constitutionnelles, prend les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs définis à l'article précédent.
En cas de menace, ces mesures peuvent être soit la mobilisation générale, soit la mise en garde définie à l'article 3, soit des dispositions particulières prévues à l'article 6.
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Entrée en vigueur le 10 janvier 1959
Sortie de vigueur le 21 décembre 2004

Commentaires3


M. Jego Yves · Questions parlementaires · 4 novembre 2002

La loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense précise, en son article 10, que « le réserviste peut s'absenter de son poste de travail ou de l'organisme au sein duquel il poursuit une formation, dans la limite de cinq jours ouvrés par année civile, au titre de ses activités militaires. » Il doit prévenir son employeur de son absence au moins un mois à l'avance. […]

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M. Louis Souvet, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 25 octobre 2001

En effet, hors période de crise grave entraînant l'application des articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, portant organisation générale de la défense, seul est possible l'emploi de réservistes volontaires. Or la disponibilité de ces derniers est contrainte par leurs obligations professionnelles. Au-delà des cinq jours ouvrés, les réservistes doivent soit obtenir l'accord de leur employeur, soit hypothéquer tout ou partie de leur temps libre.

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M. Angot André · Questions parlementaires · 13 novembre 1995

Cependant, ils ne peuvent, selon les dispositions de l'article L. 94 du code du service national, etre appeles a rejoindre leur emploi que dans les cas prevus par les articles 2 et 6 de l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959. […]

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Décision1


1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 10 juin 1992, 106836, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Il résulte des dispositions de l'article L.29 du code du service national que les jeunes gens exemptés des obligations du service national peuvent être affectés dans un emploi de défense en vue de leur emploi dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, alors que les objecteurs de conscience sont seulement soumis aux obligations résultant des articles L.116-1, R.227-2 et R.227-19 du même code pour l'accomplissement de missions à caractère exclusivement civil, social ou humanitaire. […] Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 ;

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  • Accomplissement des obligations du service national·
  • Service national·
  • Existence·
  • Objecteur de conscience·
  • Défense·
  • Jeunes gens·
  • Tribunaux administratifs·
  • Statut·
  • Obligation·
  • Conseil d'etat
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