Ordonnance n°59-147 du 7 janvier 1959
Article 15 de l'Ordonnance n°59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défenseAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 janvier 1959
Il est assisté en ce qui concerne les départements autres que celui des armées, par un haut fonctionnaire désigné à cet effet.
Avant le 1er mai de chaque année, chaque ministre adresse au Premier ministre, pour la gestion suivante, dans le cadre des directives générales qu'il a reçues de lui, les plans concernant son action dans le domaine de la défense, assortis des renseignements nécessaires sur leurs incidences financières.
Le Premier ministre établit le programme d'ensemble.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 10/ 9 SSR, du 27 avril 1988, 74473, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution : « Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échant, par les ministres chargés de leur exécution » ; que l'article 16 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 sur l'organisation de la défense dispose que « le ministre chargé des armées est responsable sous l'autorité du Premier ministre de l'exécution de la politique militaire et en particulier … de l'infrastructure militaire … » ; que ni le fait que l'article 15 de la même ordonnance rend chaque ministre « responsable de la préparation et de l'exécution des mesures de défense incombant au département dont il a la charge », […]
Lire la suite…- Aménagement d'une base stratégique en nouvelle-calédonie·
- Nouvelle-caledonie et dependances -compétence de l'État·
- Expropriation réalisée pour des travaux militaires·
- Institutions propres aux territoires d'outre-mer·
- Existence -intérêt pour la défense nationale·
- Expropriation pour cause d'utilité publique·
- Règles générales de la procédure normale·
- Acte declaratif d'utilité publique·
- Notion d'utilité publique·
- Travaux d'expropriation
La commission consultative du secret de la défense nationale (CCSDN) a, en effet, eu à donner des avis sur les documents classés « secret défense » par des ministères qui révèlent un réel besoin d'harmonisation de ce classement au vu des critères combinés de l'article 413-9 du code pénal concernant « les documents dont la divulgation est de nature à nuire à la défense nationale » et de l'article 410-1 qui traite des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation. […] L'article L. 1141-1 du code de la défense, issu de l'article 15 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, […]
Lire la suite…