Article 15 de l'Ordonnance n°59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défenseAbrogé

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Version10/01/1959

Les références de ce texte après la renumérotation du 24 avril 2007 sont les articles : Code de la défense. - art. L1141-1 (V), Code de la défense. - art. R1143-1 (V)

Entrée en vigueur le 10 janvier 1959

Chaque ministre est responsable de la préparation et de l'exécution des mesures de la défense incombant au département dont il a la charge.
Il est assisté en ce qui concerne les départements autres que celui des armées, par un haut fonctionnaire désigné à cet effet.
Avant le 1er mai de chaque année, chaque ministre adresse au Premier ministre, pour la gestion suivante, dans le cadre des directives générales qu'il a reçues de lui, les plans concernant son action dans le domaine de la défense, assortis des renseignements nécessaires sur leurs incidences financières.
Le Premier ministre établit le programme d'ensemble.
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Entrée en vigueur le 10 janvier 1959
Sortie de vigueur le 24 avril 2007
5 textes citent l'article

Commentaire1


M. Glavany Jean · Questions parlementaires · 9 mai 2006

La commission consultative du secret de la défense nationale (CCSDN) a, en effet, eu à donner des avis sur les documents classés « secret défense » par des ministères qui révèlent un réel besoin d'harmonisation de ce classement au vu des critères combinés de l'article 413-9 du code pénal concernant « les documents dont la divulgation est de nature à nuire à la défense nationale » et de l'article 410-1 qui traite des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation. […] L'article L. 1141-1 du code de la défense, issu de l'article 15 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, […]

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Décision1


1Conseil d'Etat, 10/ 9 SSR, du 27 avril 1988, 74473, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution : « Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échant, par les ministres chargés de leur exécution » ; que l'article 16 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 sur l'organisation de la défense dispose que « le ministre chargé des armées est responsable sous l'autorité du Premier ministre de l'exécution de la politique militaire et en particulier … de l'infrastructure militaire … » ; que ni le fait que l'article 15 de la même ordonnance rend chaque ministre « responsable de la préparation et de l'exécution des mesures de défense incombant au département dont il a la charge », […]

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  • Aménagement d'une base stratégique en nouvelle-calédonie·
  • Nouvelle-caledonie et dependances -compétence de l'État·
  • Expropriation réalisée pour des travaux militaires·
  • Institutions propres aux territoires d'outre-mer·
  • Existence -intérêt pour la défense nationale·
  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Règles générales de la procédure normale·
  • Acte declaratif d'utilité publique·
  • Notion d'utilité publique·
  • Travaux d'expropriation
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