Ordonnance n°59-147 du 7 janvier 1959
Article 17 de l'Ordonnance n°59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défenseAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version27/12/1972
Entrée en vigueur le 27 décembre 1972
Le ministre de l'intérieur prépare en permanence et met en oeuvre la défense civile.
Il est responsable à ce titre de l'ordre public, de la protection matérielle et morale des personnes et de la sauvegarde des installations et ressources d'intérêt général.
Il prépare, coordonne et contrôle l'exécution des mesures de défense civile incombant aux divers départements ministériels.
Son action se développe sur le territoire en liaison avec les autorités militaires et concourt au maintien de leur liberté d'action.
Il reçoit du ministre des armées, pour le développement et la mise en oeuvre de ses moyens, le soutien des services et de l'infrastructure des armées, et notamment pour le maintien de l'ordre public, l'appui éventuel de forces militaires.
Dans les zones où se développent des opérations militaires et sur décision du Gouvernement, le commandement militaire désigné à cet effet devient responsable de l'ordre public et exerce la coordination des mesures de défense civile avec les opérations militaires.
En cas de menace portant sur une ou plusieurs installations prioritaires de défense, le commandement militaire désigné à cet effet peut être chargé, par décret en conseil des ministres, de la responsabilité de l'ordre public et de la coordination des mesures de défense civile avec les mesures militaires de défense à l'intérieur du ou des secteurs de sécurité qui auront été délimités autour de ces installations par le Président de la République en comité de défense.
Il est responsable à ce titre de l'ordre public, de la protection matérielle et morale des personnes et de la sauvegarde des installations et ressources d'intérêt général.
Il prépare, coordonne et contrôle l'exécution des mesures de défense civile incombant aux divers départements ministériels.
Son action se développe sur le territoire en liaison avec les autorités militaires et concourt au maintien de leur liberté d'action.
Il reçoit du ministre des armées, pour le développement et la mise en oeuvre de ses moyens, le soutien des services et de l'infrastructure des armées, et notamment pour le maintien de l'ordre public, l'appui éventuel de forces militaires.
Dans les zones où se développent des opérations militaires et sur décision du Gouvernement, le commandement militaire désigné à cet effet devient responsable de l'ordre public et exerce la coordination des mesures de défense civile avec les opérations militaires.
En cas de menace portant sur une ou plusieurs installations prioritaires de défense, le commandement militaire désigné à cet effet peut être chargé, par décret en conseil des ministres, de la responsabilité de l'ordre public et de la coordination des mesures de défense civile avec les mesures militaires de défense à l'intérieur du ou des secteurs de sécurité qui auront été délimités autour de ces installations par le Président de la République en comité de défense.
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A ce titre, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, responsable de la défense civile, en application de l'article 17 de l'ordonnance 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, remplit cette mission essentielle. Le Gouvernement a pris des mesures pour assurer la sauvegarde et la préservation des vies humaines en cas d'attentats terroristes de nature chimique ou dans le cadre de situation à caractère accidentel dans les lieux à forte densité de population (circulaire du 26 avril 2002).
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