Article 23 de l'Ordonnance n°59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défenseAbrogé

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Version15/10/1967

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 2004 est l'article : Code de la défense. - art. L1311-1 (V)

Entrée en vigueur le 15 octobre 1967

Dans chaque zone, un haut fonctionnaire civil détient les pouvoirs nécessaires au contrôle des efforts non militaires prescrits en vue de la défense, au respect des priorités et à la réalisation des aides réciproques entre services civils et militaires, en vue de la défense civile et de la sécurité intérieure du territoire.
Ce haut fonctionnaire civil détient en outre les pouvoirs nécessaires pour prescrire en cas de rupture des communications avec le Gouvernement, du fait d'une agression interne ou externe, la mise en garde prévue à l'article 4, ainsi que les mesures nécessaires à l'exécution des plans de défense intérieure ou extérieure.
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Entrée en vigueur le 15 octobre 1967
Sortie de vigueur le 21 décembre 2004
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