Ordonnance n°59-151 du 7 janvier 1959
Article 1-2 de l'Ordonnance n°59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile de france.
Chronologie des versions de l'article
Version14/12/2000
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Version31/12/2005
Entrée en vigueur le 14 décembre 2000
Est créé par : Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 120 () JORF 14 décembre 2000
En contrepartie des charges résultant de l'application de l'article 1er, la région d'Ile-de-France reçoit chaque année de l'Etat une compensation forfaitaire indexée.
La compensation visée à l'alinéa précédent fait l'objet d'une révision lorsque des modifications des relations entre le syndicat et les entreprises publiques de transport ont une incidence significative sur la contribution de la région d'Ile-de-France prévue par l'article 1er et ont pour origine des dispositions législatives ou réglementaires spécifiques au transport de voyageurs.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des deux alinéas précédents et notamment de l'indexation de la compensation mentionnée au premier alinéa. Il fixe également les conditions dans lesquelles un bilan sera effectué à l'issue d'une période de trois ans après la publication de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.
La compensation visée à l'alinéa précédent fait l'objet d'une révision lorsque des modifications des relations entre le syndicat et les entreprises publiques de transport ont une incidence significative sur la contribution de la région d'Ile-de-France prévue par l'article 1er et ont pour origine des dispositions législatives ou réglementaires spécifiques au transport de voyageurs.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des deux alinéas précédents et notamment de l'indexation de la compensation mentionnée au premier alinéa. Il fixe également les conditions dans lesquelles un bilan sera effectué à l'issue d'une période de trois ans après la publication de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.
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