Ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels
Sur l'ordonnance
Entrée en vigueur : | 29 juin 1945 |
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Prochaine modification : | 1 juillet 2022 |
Le Gouvernement provisoire de la République française,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 ;
Vu l'ordonnance du 9 août 1944 portant rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental ;
Le comité juridique entendu,
Exposé des motifs. :
Il a été constaté que les parquets éprouvent certaines difficultés pour imposer aux officiers publics et ministériels une exacte observation des règles définissant actuellement la discipline de ces auxiliaires de justice ; ces règles, en effet, se trouvent dispersées dans de nombreux textes, dont les uns remontent à l'époque révolutionnaire, tandis que d'autres résultent des actes pris par l'autorité de fait ; pour chaque catégorie d'officiers publics ou ministériels existent, d'autre part, des textes particuliers ; si les régimes ainsi institués sont très voisins les uns des autres, les nuances qui les séparent sont autant d'occasion d'erreurs et de nullités ; des lacunes apparaissent aussi ça et là, mais ne sont pas les mêmes pour les notaires que pour les avoués, pour les huissiers que pour les commissaires priseurs ; enfin la pratique tendait nettement à abroger en fait par le non-usage plusieurs prescriptions pourtant certaines, telles par exemple que l'obligation, en cas de suspension, de s'abstenir, non seulement de signer les actes de l'étude, mais aussi de les préparer, de recevoir la clientèle, en un mot de gérer l'office.
Il a donc paru nécessaire, tout en abrogeant expressément les multiples dispositions actuellement en vigueur, de reprendre en un texte unique les solutions traditionnelles, mais en les coordonnant, en précisant leurs modalités d'application et en les complétant sur les points où la pratique en faisait sentir le besoin. Ainsi sera rendue plus sûre et plus facile l'application des règles disciplinaires, ce qui présente en fait un intérêt tout particulier à l'époque actuelle : la situation dans laquelle se trouvent placés les officiers publics ou ministériels soumis à des mesures d'épuration est en effet déterminée par les règles qui gouvernent les peines disciplinaires de droit commun, et notamment la suspension et la destitution.
Il a donc paru nécessaire, tout en abrogeant expressément les multiples dispositions actuellement en vigueur, de reprendre en un texte unique les solutions traditionnelles, mais en les coordonnant, en précisant leurs modalités d'application et en les complétant sur les points où la pratique en faisait sentir le besoin. Ainsi sera rendue plus sûre et plus facile l'application des règles disciplinaires, ce qui présente en fait un intérêt tout particulier à l'époque actuelle : la situation dans laquelle se trouvent placés les officiers publics ou ministériels soumis à des mesures d'épuration est en effet déterminée par les règles qui gouvernent les peines disciplinaires de droit commun, et notamment la suspension et la destitution.
C'est en matière de droit disciplinaire des notaires et de certains officiers ministériels que le Conseil constitutionnel a dégagé son nouveau considérant de principe, à la suite d'une question prioritaire de constitutionnalité dirigée contre l'ordonnance du 28 juin 1945 organisant cette procédure disciplinaire spécifique. […] Si l'une des ordonnances a implicitement rejeté ce moyen (TA Rouen, 30 janvier 2024, req. n° 2400151), l'autre l'a accueilli et a donc suspendu la décision de sanction pour ce motif (TA Cergy-Pontoise, 1er février 2024, req. n° 2400163).