Ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 29 juin 1945
Prochaine modification : 1 juillet 2022

Commentaires132


SW Avocats · 19 mars 2024

C'est en matière de droit disciplinaire des notaires et de certains officiers ministériels que le Conseil constitutionnel a dégagé son nouveau considérant de principe, à la suite d'une question prioritaire de constitutionnalité dirigée contre l'ordonnance du 28 juin 1945 organisant cette procédure disciplinaire spécifique. […] Si l'une des ordonnances a implicitement rejeté ce moyen (TA Rouen, 30 janvier 2024, req. n° 2400151), l'autre l'a accueilli et a donc suspendu la décision de sanction pour ce motif (TA Cergy-Pontoise, 1er février 2024, req. n° 2400163).

 

Village Justice · 19 mars 2024

De plus, cette décision dépasse la seule profession de notaire, puisqu'elle a vocation à s'appliquer également à l'ensemble des officiers publics et ministériels au regard du silence de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels, laquelle a abrogé l'ordonnance n° 45-1418 du 29 juin 1945. Toutefois, cette dernière continue de régir un certain nombre de situations en cours. […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 décembre 2023

Considérant que l'article 14 étend, au I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, les cas dans lesquels un étranger peut être reconduit à la frontière ; qu'il ajoute au même article la règle aux termes de laquelle « la reconduite à la frontière emporte de plein droit interdiction du territoire pour une durée d'un an à compter de son exécution » ; 44. […] Considérant que dans ces conditions, […]

 

Décisions25


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 juillet 1977, 76-10.414, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] Saisis des conclusions d'un notaire, qui ayant été frappé d'une interdiction temporaire de ses fonctions, soutenait n'être pas redevable pour cette période d'interdiction, des cotisations au régime d'allocation vieillesse, celles-ci n'étant dues, aux termes des statuts, que par les notaires en exercice, les juges du fond y répondent en énonçant que l'intéressé avait gardé, conformément à l'article 33, alinéa 2, de l'ordonnance du 28 juin 1945, le droit de percevoir partie des produits de son étude, était resté titulaire de sa charge, et que les statuts du régime d'assurance vieillesse complémentaire des notaires, qui prévoient divers cas de cessation d'exercice, n'envisagent pas celui de l'interdiction provisoire.

 

2Cour d'appel d'Agen, CIV.1, du 1 février 2006

— 

L'article 16 de l'ordonnance du 28 juin 1945 modifié par la loi du 25 juin 1973 précise que la juridiction qui prononce une peine d'interdiction ou de destitution commet un administrateur qui remplace dans ses fonctions l'officier public ou ministériel interdit ou destitué. Même si dans ses conclusions d' appelant, le ministère public n'avait pas sollicité la désignation d'un administrateur, cette mesure est de droit et s'impose à la juridiction qui prononce la sanction. Il est constant que la cour dans l'arrêt susvisé n'a pas procédé à cette désignation de sorte qu'il convient de le compléter ainsi qu'il sera dit au dispositif en désignant l'administrateur provisoire de l'office notarial de l'intimé pendant la durée de l'interdiction temporaire de son titulaire.

 

3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 mai 1997, 95-14.098, Inédit

Cassation — 

[…] Vu les articles 1382 du Code civil et 2, alinéa 3, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Gouvernement provisoire de la République française,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l'ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 ;

Vu l'ordonnance du 9 août 1944 portant rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental ;

Le comité juridique entendu,
Article 51
Article 52
Exposé des motifs. :
Article
Il a été constaté que les parquets éprouvent certaines difficultés pour imposer aux officiers publics et ministériels une exacte observation des règles définissant actuellement la discipline de ces auxiliaires de justice ; ces règles, en effet, se trouvent dispersées dans de nombreux textes, dont les uns remontent à l'époque révolutionnaire, tandis que d'autres résultent des actes pris par l'autorité de fait ; pour chaque catégorie d'officiers publics ou ministériels existent, d'autre part, des textes particuliers ; si les régimes ainsi institués sont très voisins les uns des autres, les nuances qui les séparent sont autant d'occasion d'erreurs et de nullités ; des lacunes apparaissent aussi ça et là, mais ne sont pas les mêmes pour les notaires que pour les avoués, pour les huissiers que pour les commissaires priseurs ; enfin la pratique tendait nettement à abroger en fait par le non-usage plusieurs prescriptions pourtant certaines, telles par exemple que l'obligation, en cas de suspension, de s'abstenir, non seulement de signer les actes de l'étude, mais aussi de les préparer, de recevoir la clientèle, en un mot de gérer l'office.
Il a donc paru nécessaire, tout en abrogeant expressément les multiples dispositions actuellement en vigueur, de reprendre en un texte unique les solutions traditionnelles, mais en les coordonnant, en précisant leurs modalités d'application et en les complétant sur les points où la pratique en faisait sentir le besoin. Ainsi sera rendue plus sûre et plus facile l'application des règles disciplinaires, ce qui présente en fait un intérêt tout particulier à l'époque actuelle : la situation dans laquelle se trouvent placés les officiers publics ou ministériels soumis à des mesures d'épuration est en effet déterminée par les règles qui gouvernent les peines disciplinaires de droit commun, et notamment la suspension et la destitution.