Ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels
Sur l'ordonnance
| Entrée en vigueur : | 29 juin 1945 |
|---|---|
| Prochaine modification : | 1 juillet 2022 |
Commentaires • 218
Décisions • 25
Rejet —
Les articles 10 et 11 de l'ordonnance du 28 juin 1945, relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, permettent au ministère public de saisir le tribunal de grande instance, sur les faits mêmes qui avaient donné lieu à poursuite devant la chambre de discipline, que celle-ci n'ait pas statué, ou qu'elle ait prononcé la relaxe ou l'une des peines de sa compétence.
Infirmation partielle —
[…] Les articles de l'Ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945, invoqués par la procureure générale, sont applicables à la cause puisque l'instance a été introduite par assignation à jour fixe du 29 juin 2022, soit juste avant l'entrée en vigueur de l'Ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 dont l'article 34 prévoit l'abrogation au 1er juillet 2022.
Infirmation partielle —
L'article 20 de l'ordonnance du 28 juin 1945 qui prévoit que l'administrateur commis pour remplacer dans ses fonctions l'officier public ou ministériel interdit ou destitué perçoit à son profit les émoluments et autres rémunérations relatifs aux actes qu'il a accomplis et qu'il paie à concurrence des produits de l'office, ne distingue pas les charges nées avant l'entrée en fonction de l'administrateur des charges nées postérieurement.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Gouvernement provisoire de la République française,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 ;
Vu l'ordonnance du 9 août 1944 portant rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental ;
Le comité juridique entendu,
Il a donc paru nécessaire, tout en abrogeant expressément les multiples dispositions actuellement en vigueur, de reprendre en un texte unique les solutions traditionnelles, mais en les coordonnant, en précisant leurs modalités d'application et en les complétant sur les points où la pratique en faisait sentir le besoin. Ainsi sera rendue plus sûre et plus facile l'application des règles disciplinaires, ce qui présente en fait un intérêt tout particulier à l'époque actuelle : la situation dans laquelle se trouvent placés les officiers publics ou ministériels soumis à des mesures d'épuration est en effet déterminée par les règles qui gouvernent les peines disciplinaires de droit commun, et notamment la suspension et la destitution.
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