Article 3 de l'Ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministérielsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/06/1973

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2022 est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L312-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juin 1973

Est créé par : Ordonnance 45-1418 1945-06-28 JORF 29 juin 1945 rectificatif JORF 4 juillet 1945

Modifié par : Loi 73-546 1973-06-25 art. 3 I JORF 26 juin 1973

Les peines disciplinaires sont :
1° Le rappel à l'ordre ;
2° La censure simple ;
3° La censure devant la chambre assemblée ;
4° La défense de récidiver ;
5° L'interdiction temporaire ;
6° La destitution.
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Entrée en vigueur le 26 juin 1973
Sortie de vigueur le 1 juillet 2022
13 textes citent l'article

Commentaires5


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 septembre 2018

Le juge judiciaire demeure en revanche compétent pour apprécier si le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire si la situation économique de l'entreprise justifie la rupture des contrats de travail. 1 Articles L. 1233-61 et suivants du code du travail. 2 Article L. 1233-24-1 du code du travail. 3 Article L. 1233-57-2 du code du travail. 4 Article L. 1233-24-4 du code du travail. 5 Article L. 1233-57-3 du code du travail. 6 Article L. 1235-7-1 du code du travail. 2

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Lexis Veille · 29 janvier 2018

Roseline Letteron · Liberté, Libertés chéries · 3 avril 2014

L'article 8 de la Déclaration de 1789 applicable en matière disciplinaire […]

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Décisions2


1Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre section 1, 14 octobre 2010, n° 09/05507

[…] La Chambre, attendu que les faits évoqués sont contraires à la probité et à l'honneur, prononce à l'égard de M e A-B G la censure simple assortie d'une peine de trois ans d'inégibilité aux organismes professionnels prévue par les articles 3 et 4 de l' ordonnance n° 45- 1418 du 28 juin 1945 modifiée.'

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2Cour d'appel de Grenoble, 14 janvier 2014, n° 12/02596
Infirmation Cour de cassation : Désistement

[…] en date du 03 avril 2012 […] ' relaxé Maître F Y des fins de la poursuite engagée par Monsieur le Procureur de la République à son encontre sur le fondement des articles 1 à 5, 10, 11, 37, 47 et 48 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et des articles 2, 3, 13 à 18, 35 à 38 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels, suivant assignation du 24 novembre 2011.

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