Article 4 de l'Ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministérielsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/06/1973
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Version28/01/2012

Entrée en vigueur le 28 janvier 2012

Modifié par : Décision n°2011-211 QPC du 27 janvier 2012, v. init.

Les peines énumérées ci-dessus sous les numéros 1 à 4 peuvent être accompagnées de la peine complémentaire de l'inéligibilité temporaire, pendant dix ans au plus, aux chambres, organismes et conseils professionnels.


L'interdiction et la destitution entraînent, à titre accessoire, l'inéligibilité définitive aux chambres, organismes et conseils professionnels.

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Entrée en vigueur le 28 janvier 2012
Sortie de vigueur le 1 juillet 2022

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Décisions2


1Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre section 1, 14 octobre 2010, n° 09/05507

[…] La Chambre, attendu que les faits évoqués sont contraires à la probité et à l'honneur, prononce à l'égard de M e A-B G la censure simple assortie d'une peine de trois ans d'inégibilité aux organismes professionnels prévue par les articles 3 et 4 de l' ordonnance n° 45- 1418 du 28 juin 1945 modifiée.'

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2Cour d'appel de Grenoble, 14 janvier 2014, n° 12/02596
Infirmation Cour de cassation : Désistement

[…] L'absence de sanction antérieure justifie que soit prononcée la peine disciplinaire de défense de récidiver prévue par l'article 3 de l'ordonnance n° 45- 1418 du 28 juin 1945 ainsi que la peine complémentaire d' inéligibilité temporaire pour 5 années aux chambres, organismes et conseil professionnels prévue par l'article 4 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945.

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