Ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945
Article 4 de l'Ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministérielsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 janvier 2012
Modifié par : Décision n°2011-211 QPC du 27 janvier 2012, v. init.
Les peines énumérées ci-dessus sous les numéros 1 à 4 peuvent être accompagnées de la peine complémentaire de l'inéligibilité temporaire, pendant dix ans au plus, aux chambres, organismes et conseils professionnels.
L'interdiction et la destitution entraînent, à titre accessoire, l'inéligibilité définitive aux chambres, organismes et conseils professionnels.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] La Chambre, attendu que les faits évoqués sont contraires à la probité et à l'honneur, prononce à l'égard de M e A-B G la censure simple assortie d'une peine de trois ans d'inégibilité aux organismes professionnels prévue par les articles 3 et 4 de l' ordonnance n° 45- 1418 du 28 juin 1945 modifiée.'
Lire la suite…- Notaire·
- Conseil régional·
- Ouverture·
- Télétravail·
- Décret·
- Adjudication·
- Profession·
- Cour d'appel·
- Infraction·
- Règlement
2. Cour d'appel de Grenoble, 14 janvier 2014, n° 12/02596
[…] L'absence de sanction antérieure justifie que soit prononcée la peine disciplinaire de défense de récidiver prévue par l'article 3 de l'ordonnance n° 45- 1418 du 28 juin 1945 ainsi que la peine complémentaire d' inéligibilité temporaire pour 5 années aux chambres, organismes et conseil professionnels prévue par l'article 4 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945.
Lire la suite…- Notaire·
- Associé·
- Manquement·
- Inspection du travail·
- Harcèlement moral·
- Profession·
- Rapport·
- Démission·
- Fait·
- Salarié