Ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945
Article 6-1 de l'Ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministérielsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version30/12/1973
>
Version01/01/2020
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Sans préjudice des dispositions des articles 10 et 11 ci-après, lorsque les poursuites devant la chambre de discipline ne sont pas exercées à la demande du procureur de la République, le syndic notifie à celui-ci la citation qu'il a fait délivrer à l'officier public ou ministériel.
Le procureur de la République peut citer l'officier public ou ministériel devant le tribunal judiciaire statuant disciplinairement. Il notifie la citation au syndic de la chambre.
La chambre de discipline est dessaisie à compter de la notification.
Le procureur de la République peut citer l'officier public ou ministériel devant le tribunal judiciaire statuant disciplinairement. Il notifie la citation au syndic de la chambre.
La chambre de discipline est dessaisie à compter de la notification.
Affiner votre recherche
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.