Article 10 de l'Ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministérielsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/06/1973
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

L'action disciplinaire devant le tribunal judiciaire est exercée par le procureur de la République. Elle peut également être exercée par le président de la chambre de discipline agissant au nom de celle-ci, ainsi que par toute personne qui se prétend lésée par l'officier public ou ministériel. Dans ce cas, le procureur de la République est obligatoirement entendu.
Lorsqu'ils n'ont pas exercé eux-mêmes l'action disciplinaire, le président de la chambre ou la personne qui se prétend lésée peuvent intervenir à l'instance.
Dans tous les cas, ils peuvent demander l'allocation de dommages-intérêts.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 juillet 2022
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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 19 novembre 1996, 96LY01497, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] que, s'agissant d'une action se rattachant à la discipline des notaires, et dès lors qu'en vertu des dispositions des articles 10 et 37 de l'ordonnance susvisée du 28 juin 1945 seules les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour connaître de cette matière, un tel litige n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; que, dès lors, […]

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  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Organisme prive gerant un service public·
  • Compétence·
  • Notaire·
  • Tribunaux administratifs·
  • Syndic·
  • Ordonnance·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Portée·
  • Juridiction administrative

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 15 décembre 1999, 97-13.594, Publié au bulletin
Rejet

Les articles 10 et 11 de l'ordonnance du 28 juin 1945, relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, permettent au ministère public de saisir le tribunal de grande instance, sur les faits mêmes qui avaient donné lieu à poursuite devant la chambre de discipline, que celle-ci n'ait pas statué, ou qu'elle ait prononcé la relaxe ou l'une des peines de sa compétence.

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  • Saisine du tribunal de grande instance·
  • Officiers publics ou ministeriels·
  • Officiers publics ou ministériels·
  • Ministere public·
  • Ministère public·
  • Attributions·
  • Possibilité·
  • Discipline·
  • Région parisienne·
  • Vente aux enchères
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