Ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945
Article 10 de l'Ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministérielsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Lorsqu'ils n'ont pas exercé eux-mêmes l'action disciplinaire, le président de la chambre ou la personne qui se prétend lésée peuvent intervenir à l'instance.
Dans tous les cas, ils peuvent demander l'allocation de dommages-intérêts.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] que, s'agissant d'une action se rattachant à la discipline des notaires, et dès lors qu'en vertu des dispositions des articles 10 et 37 de l'ordonnance susvisée du 28 juin 1945 seules les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour connaître de cette matière, un tel litige n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; que, dès lors, […]
Lire la suite…- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
- Organisme prive gerant un service public·
- Compétence·
- Notaire·
- Tribunaux administratifs·
- Syndic·
- Ordonnance·
- Commissaire du gouvernement·
- Portée·
- Juridiction administrative
2. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 15 décembre 1999, 97-13.594, Publié au bulletin
Les articles 10 et 11 de l'ordonnance du 28 juin 1945, relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, permettent au ministère public de saisir le tribunal de grande instance, sur les faits mêmes qui avaient donné lieu à poursuite devant la chambre de discipline, que celle-ci n'ait pas statué, ou qu'elle ait prononcé la relaxe ou l'une des peines de sa compétence.
Lire la suite…- Saisine du tribunal de grande instance·
- Officiers publics ou ministeriels·
- Officiers publics ou ministériels·
- Ministere public·
- Ministère public·
- Attributions·
- Possibilité·
- Discipline·
- Région parisienne·
- Vente aux enchères