Article 11 de l'Ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministérielsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/1973
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

La citation devant le tribunal judiciaire peut être motivée par les faits mêmes qui avaient donné lieu à poursuite devant la chambre de discipline, que celle-ci n'ait pas statué, ait prononcé la relaxe ou l'une des peines de sa compétence.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 juillet 2022
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Luc Briand · Gazette du Palais · 16 novembre 2013
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 15 décembre 1999, 97-13.594, Publié au bulletin
Rejet

Les articles 10 et 11 de l'ordonnance du 28 juin 1945, relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, permettent au ministère public de saisir le tribunal de grande instance, sur les faits mêmes qui avaient donné lieu à poursuite devant la chambre de discipline, que celle-ci n'ait pas statué, ou qu'elle ait prononcé la relaxe ou l'une des peines de sa compétence.

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  • Saisine du tribunal de grande instance·
  • Officiers publics ou ministeriels·
  • Officiers publics ou ministériels·
  • Ministere public·
  • Ministère public·
  • Attributions·
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