Article 20 de l'Ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministérielsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/06/1973

Entrée en vigueur le 28 juin 1973

Est créé par : Ordonnance 45-1418 1945-06-28 JORF 29 juin 1945 rectificatif JORF 4 juillet 1945

Modifié par : Loi 73-546 1973-06-25 art. 6 JORF 28 juin 1973

La juridiction qui prononce une peine d'interdiction ou de destitution commet un administrateur qui remplace dans ses fonctions l'officier public ou ministériel interdit ou destitué.
L'administrateur perçoit à son profit les émoluments et autres rémunérations relatifs aux actes qu'il a accomplis. Il paie, à concurrence des produits de l'office les charges afférentes au fonctionnement de cet office.
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Entrée en vigueur le 28 juin 1973
Sortie de vigueur le 1 juillet 2022
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Décisions2


1Cour d'appel d'Amiens, du 7 juin 2001, 99/02993
Infirmation partielle

L'article 20 de l'ordonnance du 28 juin 1945 qui prévoit que l'administrateur commis pour remplacer dans ses fonctions l'officier public ou ministériel interdit ou destitué perçoit à son profit les émoluments et autres rémunérations relatifs aux actes qu'il a accomplis et qu'il paie à concurrence des produits de l'office, ne distingue pas les charges nées avant l'entrée en fonction de l'administrateur des charges nées postérieurement.

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  • Obligation de l'administrateur commis·
  • Officiers publics ou ministeriels·
  • Charges de l'office·
  • Destitution·
  • Discipline·
  • Paiement·
  • Loyer·
  • Administrateur·
  • Immeuble·
  • Notaire

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 janvier 1996, 93-20.399, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que la chambre départementale des huissiers de justice de Paris fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli la demande formée contre elle par M. X…, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 20 et 28 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 que seul le paiement des charges de fonctionnement de l'office nées postérieurement au prononcé d'une peine d'interdiction temporaire ou de destitution doit, en cas d'insuffisance des produits de l'office, être pris en charge, en ce qui concerne les huissiers, […]

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  • Administration d'un office ministériel·
  • Obligation de l'administrateur commis·
  • Officiers publics ou ministeriels·
  • Administrateur provisoire·
  • Charges de l'office·
  • Huissier de justice·
  • Destitution·
  • Discipline·
  • Obligation·
  • Paiement
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