Article 23 de l'Ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministérielsAbrogé

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Version28/06/1973

Entrée en vigueur le 28 juin 1973

Est créé par : Ordonnance 45-1418 1945-06-28 JORF 29 juin 1945 rectificatif JORF 4 juillet 1945

Modifié par : Loi 73-546 1973-06-25 art. 7 JORF 28 juin 1973

Les officiers publics ou ministériels interdits ne peuvent, pendant la durée de cette interdiction, exercer aucune activité dans leur office ou pour le compte de celui-ci.
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Entrée en vigueur le 28 juin 1973
Sortie de vigueur le 1 juillet 2022
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre sociale, du 27 mai 1993, 90-16.684, Inédit
Rejet

[…] Attendu que la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN) fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 23 avril 1990) d'avoir annulé une contrainte décernée contre M. Y…, notaire, […] si lesdites cotisations concernent l'étude et non le notaire à titre personnel, celui-ci en était néanmoins redevable à la CRPCEN, de sorte que c'est en violation de l'article 9 du décret n8 51-721 du 8 juin 1951 que l'arrêt attaqué a décidé que la demande de la caisse ne pouvait être dirigée contre M. Y… parce qu'il n'avait plus accès à la trésorerie de l'étude à la date d'exigibilité des cotisations ; Mais attendu qu'aux termes des articles 23 et 26 de l'ordonnance

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  • Officier ministériel interdit d'exercer·
  • Date de l'interdiction·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Cessation·
  • Versement·
  • Notaire·
  • Clerc·
  • Prévoyance·
  • Retraite
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