Article 26 de l'Ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministérielsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/1973

Entrée en vigueur le 30 décembre 1973

Est créé par : Ordonnance 45-1418 1945-06-28 JORF 29 juin 1945 rectificatif JORF 4 juillet 1945

Modifié par : Loi 73-546 1973-06-25 art. 3 I JORF 28 juin 1973

Modifié par : Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 - art. 1 () JORF 30 décembre 1973

L'officier public ou ministériel interdit ou destitué doit, dès l'époque où le jugement est devenu exécutoire s'abstenir de tout acte professionnel, et notamment de revêtir le costume professionnel, de recevoir la clientèle, de donner des consultations ou de rédiger des projets d'actes ; en aucun cas il ne fait état dans sa correspondance de sa qualité d'officier public ou ministériel.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1973
Sortie de vigueur le 1 juillet 2022
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre sociale, du 27 mai 1993, 90-16.684, Inédit
Rejet

[…] les cotisations litigieuses portaient sur une période antérieure à l'interdiction d'exercer la profession de notaire dont M. Y… a fait l'objet le 18 juin 1987 et que, si lesdites cotisations concernent l'étude et non le notaire à titre personnel, celui-ci en était néanmoins redevable à la CRPCEN, de sorte que c'est en violation de l'article 9 du décret n8 51-721 du 8 juin 1951 que l'arrêt attaqué a décidé que la demande de la caisse ne pouvait être dirigée contre M. Y… parce qu'il n'avait plus accès à la trésorerie de l'étude à la date d'exigibilité des cotisations ; Mais attendu qu'aux termes des articles 23 et 26 de l'ordonnance

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  • Officier ministériel interdit d'exercer·
  • Date de l'interdiction·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Cessation·
  • Versement·
  • Notaire·
  • Clerc·
  • Prévoyance·
  • Retraite
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