Article 27 de l'Ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministérielsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/06/1973

Entrée en vigueur le 28 juin 1973

Est créé par : Ordonnance 45-1418 1945-06-28 JORF 29 juin 1945 rectificatif JORF 4 juillet 1945

Modifié par : Loi 73-546 1973-06-25 art. 8 JORF 28 juin 1973

L'administrateur d'un office dont le titulaire est interdit ou destitué doit payer aux clercs et employés, sur les produits de l'office, les salaires et indemnités de toute nature prévus par les conventions particulières ou collectives et par les règlements en vigueur.
Il a la faculté de donner congé à tout ou partie des clercs et employés de l'étude. Dans ce cas, il doit régler toutes les indemnités consécutives au licenciement prévues par la réglementation en vigueur ou par les conventions particulières ou collectives.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 juin 1973
Sortie de vigueur le 1 juillet 2022
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).