Ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945
Article 27 de l'Ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministérielsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version28/06/1973
Entrée en vigueur le 28 juin 1973
Est créé par : Ordonnance 45-1418 1945-06-28 JORF 29 juin 1945 rectificatif JORF 4 juillet 1945
Modifié par : Loi 73-546 1973-06-25 art. 8 JORF 28 juin 1973
L'administrateur d'un office dont le titulaire est interdit ou destitué doit payer aux clercs et employés, sur les produits de l'office, les salaires et indemnités de toute nature prévus par les conventions particulières ou collectives et par les règlements en vigueur.
Il a la faculté de donner congé à tout ou partie des clercs et employés de l'étude. Dans ce cas, il doit régler toutes les indemnités consécutives au licenciement prévues par la réglementation en vigueur ou par les conventions particulières ou collectives.
Il a la faculté de donner congé à tout ou partie des clercs et employés de l'étude. Dans ce cas, il doit régler toutes les indemnités consécutives au licenciement prévues par la réglementation en vigueur ou par les conventions particulières ou collectives.
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