Article 28 de l'Ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministérielsAbrogé

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Entrée en vigueur le 28 juin 1973

Si les produits de l'office sont insuffisants pour assurer le paiement des dépenses prévues aux articles 20 et 27, celles-ci sont prises en charge en ce qui concerne les notaires par le conseil régional, en ce qui concerne les avoués près les cours d'appel par la chambre régionale, en ce qui concerne les huissiers de justice par la chambre départementale et, en ce qui concerne les commissaires-priseurs, par la chambre de discipline.
Dans le cas prévu à l'alinéa 1er, l'organisme professionnel peut demander au président du tribunal de grande instance du ressort du siège de l'office d'ordonner la fermeture de l'étude.
Les sommes payées par les organismes professionnels, en application de l'alinéa 1er, donnent lieu à recours sur l'officier public ou ministériel interdit ou destitué.
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Entrée en vigueur le 28 juin 1973
Sortie de vigueur le 1 juillet 2022
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 janvier 1996, 93-20.399, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que la chambre départementale des huissiers de justice de Paris fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli la demande formée contre elle par M. X…, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 20 et 28 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 que seul le paiement des charges de fonctionnement de l'office nées postérieurement au prononcé d'une peine d'interdiction temporaire ou de destitution doit, en cas d'insuffisance des produits de l'office, être pris en charge, en ce qui concerne les huissiers, […]

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  • Administration d'un office ministériel·
  • Obligation de l'administrateur commis·
  • Officiers publics ou ministeriels·
  • Administrateur provisoire·
  • Charges de l'office·
  • Huissier de justice·
  • Destitution·
  • Discipline·
  • Obligation·
  • Paiement
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