Article 33 de l'Ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministérielsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/06/1973
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

La suspension provisoire est prononcée par le tribunal judiciaire à la requête soit du procureur de la République, soit du président de la chambre de discipline agissant au nom de celle-ci.
Toutefois, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 32, la suspension provisoire est prononcée par le juge des référés saisi soit par le procureur de la République agissant à la demande ou après avis de l'un des organismes mentionnés à l'article 28, soit par le président de la chambre de discipline agissant au nom de celle-ci.
Dans tous les cas, lorsque la suspension est prononcée, la juridiction compétente commet un administrateur dans les conditions prévues à l'article 20.
Toutefois, l'administrateur n'a droit qu'à la moitié des produits nets de l'étude.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 juillet 2022
2 textes citent l'article

Commentaires2


1Huissiers De Justice - Politique Et Reglementation - Suspension. Consequences. Protection Sociale
M. Nicolin Yves · Questions parlementaires · 20 juin 1994

L'article 20 de l'ordonnance du 28 juin 1945 prevoit que l'administrateur commis pour remplacer dans ses fonctions l'office public ou ministeriel interdit percoit a son profit les emoluments et autres remunerations relatifs aux actes qu'il a accomplis, et qu'il paie, a concurrence des produits de l'office, les charges afferentes au fonctionnement de celui-ci. […] Aux termes de l'article 33 de l'ordonnance no 45-1418 du 28 juin 1945, modifiee par la loi no 73-546 du 25 juin 1973, en cas de suspension provisoire, « l'administrateur n'a droit qu'a la moitie des produits nets de l'etude ». […]

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2Notariat - Etudes - Administration Provisoire En Cas De Suspension Du Notaire. Remuneration De L'Administration
Mme Stirbois Marie-France · Questions parlementaires · 15 juillet 1991

Mme Marie-France Stirbois M le garde des sceaux, ministre de la justice, que l'article 7 de la loi du 25 juin 1973 qui a modifie l'ordonnance du 28 juin 1945 relative a la profession de notaire, stipule que lorsqu'un notaire est suspendu, l'administrateur provisoire de l'etude sera remunere par la moitie des produits nets de l'etude. […] Reponse. - L'article 33 de l'ordonnance no 45-1418 du 28 juin 1945 relative a la discipline des notaires et de certains officiers ministeriels prevoit que la remuneration de l'administrateur d'un office dont le titulaire a fait l'objet d'une mesure de suspension provisoire est egale a la moitie des produits nets de l'etude. […] Par ailleurs, […]

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 juillet 1977, 76-10.414, Publié au bulletin
Rejet

[…] Saisis des conclusions d'un notaire, qui ayant été frappé d'une interdiction temporaire de ses fonctions, soutenait n'être pas redevable pour cette période d'interdiction, des cotisations au régime d'allocation vieillesse, celles-ci n'étant dues, aux termes des statuts, que par les notaires en exercice, les juges du fond y répondent en énonçant que l'intéressé avait gardé, conformément à l'article 33, alinéa 2, de l'ordonnance du 28 juin 1945, le droit de percevoir partie des produits de son étude, était resté titulaire de sa charge, et que les statuts du régime d'assurance vieillesse complémentaire des notaires, qui prévoient divers cas de cessation d'exercice, n'envisagent pas celui de l'interdiction provisoire.

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  • Sécurité sociale allocations vieillesse pour personnes non·
  • Allocation vieillesse pour personnes non-salariées·
  • Allocation vieillesse pour personnes non·
  • Application aux professions libérales·
  • Application au régime complémentaire·
  • Distinction avec le régime de base·
  • Loi d'amnistie du 16 juillet 1974·
  • Interruption des poursuites·
  • Sanctions professionnelles·
  • Omission par les statuts

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 10 décembre 1991, 90-10.065, Publié au bulletin
Cassation partielle

Les mesures de suspension provisoire, définies par les articles 32 et 33 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 étant, aux termes de l'article 53 du décret n° 69-763 du 24 juillet 1969, applicables aux sociétés civiles professionnelles, encourt la cassation l'arrêt qui décide, […]

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  • Suspension nécessaire de la société civile professionnelle·
  • Suspension prononcée à l'encontre de chacun de ses membres·
  • Officiers publics ou ministeriels·
  • Société civile professionnelle·
  • Suspension provisoire·
  • Commissaire priseur·
  • Discipline·
  • Suspension·
  • Mainlevée·
  • Officier ministériel
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