Ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945
Article 37 de l'Ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministérielsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Les décisions du tribunal judiciaire saisi en application de l'article 10 peuvent être déférées à la cour d'appel par le procureur de la République ou par l'officier public ou ministériel intéressé.
Le président de la chambre peut interjeter appel des décisions du tribunal judiciaire statuant disciplinairement, s'il a cité l'intéressé directement devant cette juridiction ou s'il est intervenu à l'instance.
L'appel est ouvert, dans les mêmes conditions, à la partie qui se prétend lésée mais seulement en ce qui concerne les dommages-intérêts.
Lorsque le tribunal judiciaire est saisi, en application de l'article 11, des faits ayant donné lieu à une décision d'une chambre de discipline frappée d'appel dans les conditions prévues à l'alinéa 1er du présent article, la cour d'appel sursoit à statuer jusqu'à ce que le tribunal judiciaire se soit prononcé.
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Selon l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945, relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, prise en son article 37, alinéa 4, "l'appel est ouvert, dans les mêmes conditions, à la partie qui se prétend lésée mais seulement en ce qui concerne les dommages-intérêts". En l'espèce, les parties lésées ayant interjeté appel pour le tout, il y a lieu de considérer que leur appel ne porte que sur l'indemnisation de leur préjudice
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2. Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 19 novembre 1996, 96LY01497, inédit au recueil Lebon
[…] que, s'agissant d'une action se rattachant à la discipline des notaires, et dès lors qu'en vertu des dispositions des articles 10 et 37 de l'ordonnance susvisée du 28 juin 1945 seules les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour connaître de cette matière, un tel litige n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; que, dès lors, […]
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