Ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945
Article 42 de l'Ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministérielsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version30/12/1973
Entrée en vigueur le 30 décembre 1973
Est créé par : Ordonnance 45-1418 1945-06-28 JORF 29 juin 1945 rectificatif JORF 4 juillet 1945
Modifié par : Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 - art. 1 () JORF 30 décembre 1973
En cas de manquement grave à leurs devoirs, le conseil supérieur, les chambres nationales, les conseils régionaux, les chambres régionales, les chambres de discipline, peuvent être suspendus ou dissous par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis, pour le conseil supérieur et les chambres nationales, de la chambre compétente de la Cour de cassation et pour les autres organismes, de la cour d'appel siégeant en chambre du conseil.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
En effet, il semble que la simple application des articles 45 et 93 du décret n° 57-1002 du 12 septembre 1957 en Polynésie française, de l'article 4-4° de l'ordonnance n° 45-25290 du 52 novembre 1945, de l'article 26 du décret n° 45.20117 du 19 décembre 1945, des articles 45 à 48 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973, de l'article 42 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 se heurte à des incohérences et à des contradictions. […]
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