Ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945
Article 43 de l'Ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels
Chronologie des versions de l'article
Version28/06/1973
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Version01/01/2020
Entrée en vigueur le 28 juin 1973
Est créé par : Ordonnance 45-1418 1945-06-28 JORF 29 juin 1945 rectificatif JORF 4 juillet 1945
Modifié par : Décret 73-546 1973-06-25 art. 3 I JORF 28 juin 1973
L'interdiction ne peut être prononcée pour plus de six mois.
Pendant la durée de l'interdiction, les attributions de la chambre ou du conseil sont transférées :
1° En ce qui concerne le conseil supérieur ou les chambres nationales, à la chambre des requêtes de la Cour de cassation ;
2° En ce qui concerne la chambre des avoués près la cour d'appel, les conseils et les chambres régionales, à la première chambre de ladite cour ;
3° En ce qui concerne les chambres de discipline, aux deux premières chambres ou à la chambre unique du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège la chambre.
Le tribunal ou la cour ainsi constitué peut désigner un ou plusieurs officiers publics ou ministériels honoraires ou en exercice de la même catégorie chargés d'agir conformément à ce qui aura été délibéré. Néanmoins, les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées que par le ministère public.
Pendant la durée de l'interdiction, les attributions de la chambre ou du conseil sont transférées :
1° En ce qui concerne le conseil supérieur ou les chambres nationales, à la chambre des requêtes de la Cour de cassation ;
2° En ce qui concerne la chambre des avoués près la cour d'appel, les conseils et les chambres régionales, à la première chambre de ladite cour ;
3° En ce qui concerne les chambres de discipline, aux deux premières chambres ou à la chambre unique du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège la chambre.
Le tribunal ou la cour ainsi constitué peut désigner un ou plusieurs officiers publics ou ministériels honoraires ou en exercice de la même catégorie chargés d'agir conformément à ce qui aura été délibéré. Néanmoins, les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées que par le ministère public.
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