Article 43 de l'Ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministérielsAbrogé

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Version28/06/1973
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

L'interdiction ne peut être prononcée pour plus de six mois.
Pendant la durée de l'interdiction, les attributions de la chambre ou du conseil sont transférées :
1° En ce qui concerne le conseil supérieur ou les chambres nationales, à la chambre des requêtes de la Cour de cassation ;
2° En ce qui concerne la chambre des avoués près la cour d'appel, les conseils et les chambres régionales, à la première chambre de ladite cour ;
3° En ce qui concerne les chambres de discipline, aux deux premières chambres ou à la chambre unique du tribunal judiciaire dans le ressort duquel siège la chambre.
Le tribunal ou la cour ainsi constitué peut désigner un ou plusieurs officiers publics ou ministériels honoraires ou en exercice de la même catégorie chargés d'agir conformément à ce qui aura été délibéré. Néanmoins, les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées que par le ministère public.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 juillet 2022
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