Article 45 de l'Ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels

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Version28/06/1973
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 28 juin 1973

Est créé par : Ordonnance 45-1418 1945-06-28 JORF 29 juin 1945 rectificatif JORF 4 juillet 1945

Modifié par : Loi 73-546 1973-06-25 art. 16 JORF 28 juin 1973

Tout officier public ou ministériel qui ne prête pas le serment professionnel dans le mois de la publication de sa nomination au Journal officiel est déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions sauf s'il peut justifier d'un cas de force majeure.


Peut également être déclaré démissionnaire d'office, après avoir été mis en demeure de présenter ses observations, l'officier public ou ministériel qui, soit en raison de son éloignement prolongé de sa résidence, soit en raison de son état physique ou mental, est empêché d'assurer l'exercice normal de ses fonctions. Les mêmes dispositions sont applicables lorsque, par des manquements répétés à ses obligations professionnelles, l'officier public ou ministériel a révélé son inaptitude à assurer l'exercice normal de ses fonctions.


L'empêchement ou l'inaptitude doit avoir été constaté par le tribunal de grande instance saisi soit par le procureur de la République, soit par le président de la chambre de discipline. Le tribunal statue après avoir entendu le procureur de la République et, s'il est présent, l'officier public ou ministériel préalablement appelé ou son représentant qui peut être soit un officier public ou ministériel de la même catégorie, soit un avocat.


La démission d'office ne fait pas obstacle à l'exercice de poursuites disciplinaires contre l'officier public ou ministériel si les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant l'exercice de ses fonctions. Si la sanction est prononcée alors que la nomination de son successeur est déjà intervenue, celui-ci demeure titulaire de l'office quelle que soit la peine infligée.

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Entrée en vigueur le 28 juin 1973
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 10 juillet 2002, 99-20.485, Publié au bulletin
Rejet

Il résulte de l'article 2 de l'ordonnance du 28 juin 1945 que la discipline professionnelle des notaires n'exclut pas la prise en considération d'éléments de vie privée, eu égard à la portée sociale et d'intérêt public de la fonction qu'ils exercent. Par suite, une cour d'appel, saisie aux fins de constater l'inaptitude d'un notaire dans les termes de l'article 45 de cette même ordonnance, a pu estimer que la situation financière personnelle de l'intéressé, révélant une insolvabilité durable, constituait un manquement à ses obligations professionnelles, au sens de ce texte.

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  • Manquements répétés à ses obligations professionnelles·
  • Officiers publics ou ministeriels·
  • Activités professionnelles·
  • Constatations suffisantes·
  • Domaine d'application·
  • Démission d'office·
  • Discipline·
  • Inaptitude·
  • Vie privée·
  • Exclusion

2ADLC, Avis 18-A-08 du 31 juillet 2018 relatif à la liberté d’installation des notaires et à une proposition de carte révisée des zones d’implantation, assortie de…

[…] 154. « L'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 a procédé à une forme de libéralisation de l'installation des notaires. […] les conclusions indiquent que : « La liberté d'installation n'est donc pas une liberté juridique : elle constitue une obligation pour l'administration de créer de nouveaux offices, mais pas un droit du demandeur à être nommé sur un office créé pour lui (…) Or l'article 52 de la loi du 6 août 2015 présente une part d'ambiguïté : il parle d'une « liberté d'installation » qui n'existe pas puisque le nombre de création d'offices est limité. »45 (Soulignement ajouté). 155. […]

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  • Consultation publique

3Cour de cassation, Chambre civile 1, 7 juin 2023, 21-16.833, Publié au bulletin
Rejet

[…] en dépit de son obligation d'instrumenter ; qu'en se déterminant par de tels motifs inopérants, le tribunal judiciaire n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 91 de la loi du 28 avril 1816, de l'article 45 de l'ordonnance n° du 28 juin 1945, de l'article 55-1 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 et de l'article 3 de la loi du 25 ventôse an XI ;

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  • Création d'un office en zone d'installation libre·
  • Contrariété aux dispositions d'ordre public·
  • Officiers publics ou ministeriels·
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  • Notaire·
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