Article 3 de l'Ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1993
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Version10/12/2004
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Version23/03/2007
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Version01/12/2020
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Version31/12/2020

Entrée en vigueur le 31 décembre 2020

Est codifié par : Loi n°92-1440 du 31 décembre 1992

Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 234

I.-Les plafonds annuels d'éligibilité des personnes physiques à l'aide juridictionnelle sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
II.-Le caractère insuffisant des ressources des personnes physiques est apprécié en tenant compte :
1° Des ressources imposables ou, à défaut, des ressources mensuelles du demandeur dont les modalités de calcul sont définies par décret ;
2° De la valeur en capital du patrimoine mobilier ou immobilier non productifs de revenus ;
3° De la composition du foyer fiscal ou, à défaut, du foyer.
III.-Les biens qui ne pourraient être vendus ou donnés en gage sans entraîner un trouble grave pour les intéressés ne sont pas pris en compte dans le calcul du montant des ressources auquel s'appliquent les plafonds d'éligibilité.

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