Ordonnance n° 2001-174 du 22 février 2001 relative à la transposition de la directive 94/33/ CE du Conseil du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 24 février 2001
Dernière modification : 24 février 2001
Directive transposée :

Commentaires22


M. Hunault Michel · Questions parlementaires · 1er juin 2010

L. 4153-1, L. 3162-1 à L. 3162-3, L. 3163-1 à L. 3163-3 du code du travail, transposant, par l'ordonnance n° 2001-174 du 22 février 2001) que par le droit communautaire (directive 94/33/CE du Conseil du 22 juin 2004 relative à la protection des jeunes au travail). L'article L. 4153-1 du code du travail pose le principe de l'interdiction d'emploi de mineurs de moins de seize ans.

 

M. Morel-A-L'Huissier Pierre · Questions parlementaires · 19 mai 2009

L'âge d'admission au travail comme la durée du travail des jeunes travailleurs sont légalement déterminés (articles L. 4153-1, L. 3162-1 à L. 3162-3, L. 3163-1 à L. 3163-3 du code du travail, transposant, par l'ordonnance n° 2001-174 du 22 février 2001, la directive 94/33/CE du conseil du 22 juin 2004 relative à la protection des jeunes au travail). L'article L. 4153-1 du code du travail pose le principe de l'interdiction d'emploi de mineurs de moins de seize ans.

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu la Constitution, notamment l'article 38 ;

Vu la directive 94/33/CE du Conseil du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail ;

Vu le code du travail ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 2001-1 du 3 janvier 2001 portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnances, des directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines dispositions du droit communautaire ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2

I., II., III. - (Paragraphes modificateurs)


IV. - Pour les mineurs de plus de quinze ans, jusqu'au 31 décembre 2001, les durées maximales prévues à l'article L. 212-13 sont de huit heures par jour et de trente-neuf heures par semaine dans les entreprises dont l'effectif est au plus égal à vingt salariés. L'effectif est apprécié dans les conditions prévues au premier alinéa du II de l'article 1er de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.

Article 3
a modifié les dispositions suivantes