Article 48 de l'Ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna

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Entrée en vigueur le 1 mai 2001

Est codifié par : Loi 2003-660 2003-07-21 art. 65 I JORF 22 juillet 2003 (Ratification)

Peut être maintenu, s'il y a nécessité, par décision écrite motivée de l'administrateur supérieur dans les îles Wallis et Futuna, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, l'étranger qui :
1° Soit, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, ne peut quitter immédiatement les îles Wallis et Futuna ;
2° Soit, devant être reconduit à la frontière, ne peut quitter immédiatement les îles Wallis et Futuna ;
3° Soit, ayant fait l'objet d'une décision de maintien au titre de l'un des cas précédents, n'a pas déféré à la mesure d'éloignement dont il est l'objet dans un délai de sept jours suivant le terme du précédent maintien.
Le procureur de la République en est immédiatement informé. Dès cet instant, l'administrateur supérieur dans les îles Wallis et Futuna tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début de maintien de cet étranger en rétention et le lieu exact de celle-ci.
L'étranger est immédiatement informé de ses droits par l'intermédiaire d'un interprète s'il ne connaît pas la langue française.
Quand un délai de cinq jours s'est écoulé depuis la décision de maintien, le président du tribunal de première instance ou un magistrat du siège délégué par lui est saisi ; il lui appartient de statuer par ordonnance, après audition du représentant de l'administration, si celui-ci dûment convoqué est présent, et de l'intéressé en présence de son conseil, s'il en a un, et après s'être assuré d'après les mentions au registre prévu au présent article que l'intéressé a été, au moment de la notification de la décision de maintien, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir, sur l'une des mesures suivantes :
1° La prolongation du maintien dans les locaux visés au premier alinéa ;
2° A titre exceptionnel, lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution.
L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance.
L'ordonnance de prolongation du maintien court à compter de l'expiration du délai de cinq jours fixé au quatrième alinéa.
L'application de ces mesures prend fin au plus tard à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'ordonnance mentionnée ci-dessus. Ce délai peut être prorogé d'une durée maximale de quatre jours par ordonnance du président du tribunal de première instance ou d'un magistrat du siège délégué par lui, et dans les formes indiquées au quatrième alinéa, en cas d'urgence absolue et de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; il peut l'être aussi lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement.
Les ordonnances mentionnées aux quatrième et septième alinéas sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures, le délai courant à compter de sa saisine ; le droit d'appel appartient à l'intéressé, au ministère public et à l'administrateur supérieur dans les îles Wallis et Futuna ; ce recours n'est pas suspensif.
Il est tenu, dans tous les locaux recevant des personnes maintenues au titre du présent article, un registre mentionnant l'état civil de ces personnes ainsi que les conditions de leur maintien.
Pendant toute la durée du maintien, le procureur de la République peut se transporter sur les lieux, vérifier les conditions du maintien et se faire communiquer le registre prévu à l'alinéa précédent.
Dès le début du maintien, l'intéressé peut demander l'assistance d'un interprète, d'un médecin, d'un conseil et peut, s'il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; il en est informé au moment de la notification de la décision de maintien ; mention en est faite sur le registre prévu ci-dessus émargé par l'intéressé. Il peut, le cas échéant, bénéficier de l'aide juridictionnelle dans les conditions définies à l'article 53 de la présente ordonnance.
L'interdiction du territoire prononcée à titre de peine principale et assortie de l'exécution provisoire entraîne de plein droit le maintien de l'étranger, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, dans les conditions définies au présent article, pendant le temps strictement nécessaire à son départ. Quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis le prononcé de la peine, il est fait application des dispositions du quatrième au dernier alinéa du présent article.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2001
Sortie de vigueur le 25 novembre 2004
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