Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002
Article 29 de l'Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 janvier 2014
Modifié par : LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 6
Le coefficient annuel de revalorisation de l'allocation spéciale pour les personnes âgées ainsi que le plafond prévu à l'article 28 sont revalorisés dans les conditions applicables aux pensions d'invalidité prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale.
Le montant maximum de l'allocation spéciale pour les personnes âgées est fixé par décret.
Pour bénéficier du montant maximum de l'allocation spéciale, le demandeur ne doit pas disposer de ressources annuelles, y compris ce montant et, le cas échéant, celles de son conjoint, supérieures au plafond prévu à l'article 28. Lorsque ce total dépasse ce plafond, il est servi une allocation spéciale réduite en conséquence.