Ordonnance n° 2005-428 du 6 mai 2005 relative aux incapacités en matière commerciale et à la publicité du régime matrimonial des commerçants.
Sur l'ordonnance
Entrée en vigueur : | 7 mai 2005 |
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Dernière modification : | 7 mai 2005 |
Codes visés : | Code civil, Code de commerce et 7 autres |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la Constitution, notamment ses articles 38, 73, 74 et 77 ;
Vu le code civil, notamment ses articles 1394, 1397, 1397-3 et 1445 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 324-9, L. 324-10 et L. 362-3 ;
Vu la loi du 21 mai 1836 modifiée portant prohibition des loteries ;
Vu la loi du 15 juin 1907 modifiée réglementant le jeu dans les cercles et casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques ;
Vu le décret du 17 juin 1938 modifié tendant à assurer la protection du commerce français ;
Vu la loi n 83-628 du 12 juillet 1983 modifiée relative aux jeux de hasard ;
Vu la loi n 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, notamment son article 28 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Chapitre Ier : Incapacités d'exercer une profession commerciale ou industrielle.
Les personnes exerçant une profession ou activité mentionnée à l'articles L. 128-1 du code de commerce qui, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, ont été condamnées pour des faits énoncés par les articles L. 128-1 et L. 128-3 du même code dans leur rédaction issue de la présente ordonnance sont frappées, à compter de la date de publication de cette dernière, d'une incapacité d'exercer.
Toutefois, ces personnes peuvent, dans un délai de trois mois suivant la date de publication de l'ordonnance, demander à la juridiction qui les a condamnées ou, en cas de pluralité de condamnation, à la dernière juridiction qui a statué, soit de les relever de l'incapacité dont elles sont frappées, soit d'en déterminer la durée. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leur profession ou activité jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande.
Si la juridiction qui a statué n'existe plus ou s'il s'agit d'une juridiction étrangère, la chambre de l'instruction de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant a sa résidence est compétente. Il en est de même si l'incapacité résulte d'une décision disciplinaire.
Toutefois, ces personnes peuvent, dans un délai de trois mois suivant la date de publication de l'ordonnance, demander à la juridiction qui les a condamnées ou, en cas de pluralité de condamnation, à la dernière juridiction qui a statué, soit de les relever de l'incapacité dont elles sont frappées, soit d'en déterminer la durée. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leur profession ou activité jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande.
Si la juridiction qui a statué n'existe plus ou s'il s'agit d'une juridiction étrangère, la chambre de l'instruction de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant a sa résidence est compétente. Il en est de même si l'incapacité résulte d'une décision disciplinaire.
La confiscation peut être ordonnée en valeur. […]