Ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003
Article 4 de l'Ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeursAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 décembre 2003
IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux cotisations et contributions dues à compter du 1er janvier 2004.
Commentaires • 2
Les mesures visant à simplifier le mode de calcul des cotisations et des contributions sociales des travailleurs non salariés non agricoles, prévues par l'article 24, alinéa 6, de la loi n° 2003-591 du 3 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, ont fait l'objet de dispositions contenues dans l'article 4 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003. […] L'informatisation des démarches administratives se poursuit et se développe dans le cadre de l'offre commune de services telle que prescrite par l'article L. 133-6 du code de la sécurité sociale. À ce jour, il n'est pas envisagé d'imposer à l'ensemble des travailleurs indépendants la dématérialisation complète par télétraitement des démarches liées au paiement de leurs cotisations et contributions sociales.
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L'article 4 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs supprime la phase d'ajustement. Ainsi, depuis le 1er janvier 2004, les cotisations et contributions sociales sont calculées, à titre provisionnel, sur le revenu de l'avant-dernière année civile, puis régularisées, sur la base du revenu de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues, celui-ci étant connu à partir du 1er mai de l'année suivante.
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