Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005
Article 9 de l'Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 août 2022
Modifié par : LOI n°2022-1137 du 10 août 2022 - art. 3
Les emplois permanents peuvent être occupés par des fonctionnaires régis par le statut général des fonctionnaires de la Polynésie française, des fonctionnaires de l'Etat mentionnés à l'article L. 3 du code général de la fonction publique, des fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article L. 4 du même code et des fonctionnaires hospitaliers mentionnés à l'article L. 5 dudit code placés en position de détachement ou mis à disposition conformément aux statuts dont ils relèvent.
Ils peuvent être placés en position de détachement, le cas échéant suivie d'une intégration, ou de mise à disposition conformément aux statuts dont ils relèvent.
La durée maximale du détachement ou de la mise à disposition de ces fonctionnaires est fixée à trois ans et est renouvelable une fois.
Ces difficultés, portant sur les dispositions des articles 9, 57 et 75 de l'ordonnance précitée, pourraient avoir des effets directs sur la qualité du dialogue social existant au sein de plusieurs communes et groupements de communes de Polynésie française ainsi que sur les conditions d'intégration optimales des agents communaux dans le statut mis en place en leur faveur. […] De même, l'unilatéralité du dispositif de mobilité professionnelle entre les communes et groupements de communes situés en Polynésie française et ceux situés en France métropolitaine, […]
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