Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs.

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 7 janvier 2005
Prochaine modification : 1 septembre 2026

Commentaires19


www.jurisguyane.fr · 29 mars 2024

L'article unique de cette proposition de loi assure ainsi une mise cohérence du dispositif pénal proposé avec le principe de non-discrimination inscrit dans le code du travail, le code général de la fonction publique ainsi que l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 relative aux fonctionnaires de Polynésie française.

 

www.avocats-vl.fr · 26 mars 2024

Le document prévoit d'ajouter les mots : « notamment la coupe, la couleur, la longueur ou la texture de leurs cheveux, » à la définition de la discrimination contenue dans quatre sources du droit: l'article L. 131-1 du code général de la fonction publique, qui s'applique aux agents publics et fonctionnaires; le deuxième alinéa de l'article 10 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de

 

www.lagazettedescommunes.com · 24 août 2022

Décisions13


1CAA de PARIS, 4ème chambre, 23 septembre 2014, 14PA01009, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements administratifs ;

 

2CAA de PARIS, 4ème chambre, 23 septembre 2014, 12PA04217, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements administratifs ;

 

3Cour administrative d'appel de Paris, 18 mars 2014, n° 12PA04217

Annulation — 

[…] Vu l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements administratifs ;

 

Documents parlementaires24

Par ailleurs, les agents communaux de Polynésie française ont fait valoir, dans le cadre du vaste mouvement de grève qui a touché l'ensemble des communes en mai 2017, un certain nombre de revendications statutaires, telles que l'instauration d'une indemnité de départ volontaire à la retraite, le maintien des droits acquis avant l'intégration dans la fonction publique communale, ou encore la majoration du congé annuel pour tenir compte de l'ancienneté ou de la situation familiale de l'agent. À la suite de l'accord conclu avec le Haut-commissaire fin mai 2017, s'est ouverte une longue … 
Le présent amendement complète l'article 11 du projet de loi, ajouté par la commission des lois à l'initiative de son rapporteur, qui précise et étend les compétences des comités techniques paritaires. En effet, le Sénat a étendu de manière incomplète les dispositions de l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale aux comités techniques paritaires de la fonction publique des communes de Polynésie française. Le présent amendement aligne les compétences des comités techniques paritaires sur celles prévues … 
Le présent aligne la rédaction du dernier alinéa de l'article 3 du projet de loi, ajouté par le Sénat, sur celle retenue à l'article L. 332-13 du code général de la fonction publique, avec une adaptation à la dernière phrase pour tenir compte de la terminologie employée pour les agents de la fonction publique des communes de Polynésie française. 

Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'outre-mer,

Vu la Constitution, notamment ses articles 38 et 72 ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment son article 14 (10°) ;

Vu le code des communes ;

Vu le code pénal ;

Vu la loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 modifiée relative à la création et à l'organisation des communes en Polynésie française ;

Vu la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiée modifiant le régime communal en Polynésie française ;

Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment son article 11 ;

Vu la saisine pour avis de l'assemblée de la Polynésie française en date du 25 juin 2004 et la saisine complémentaire de la même assemblée en date du 14 octobre 2004 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 83
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 1
La présente ordonnance s'applique aux personnes qui ont été nommées dans un emploi permanent et titularisées dans un grade de la hiérarchie administrative des communes, des groupements de communes et des établissements publics à caractère administratif relevant des communes de la Polynésie française.
Article 2
Sauf dérogation prévue par la présente ordonnance, les fonctionnaires en activité qu'elle régit ont vocation à servir, dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article 1er, sur les emplois permanents de ces collectivités et établissements.