Ordonnance n°2005-722 du 29 juin 2005
Article 4 de l'Ordonnance n°2005-722 du 29 juin 2005 relative à la création de l'établissement public OSEO et à la transformation de l'établissement public Agence nationale de valorisation de la recherche en société anonyme.
Chronologie des versions de l'article
Version30/06/2005
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Version01/04/2009
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Version02/01/2013
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Version24/05/2019
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Version23/10/2019
Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Modifié par : Ordonnance n°2009-80 du 22 janvier 2009 - art. 28
Les ressources de l'établissement public sont constituées par :
1° Le montant des rémunérations que lui versent ses filiales en paiement des prestations et services qu'il assure pour leur compte ;
2° Les dividendes et autres produits des participations qu'il détient dans ses filiales ;
3° La rémunération des missions qu'il exerce directement en son nom propre ou pour compte de tiers ;
4° Des concours financiers de l'Etat et des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics ;
5° Tous autres concours financiers.
L'établissement public peut, dès sa création, procéder à une offre au public de titres financiers et émettre tout titre représentatif d'un droit de créance.
1° Le montant des rémunérations que lui versent ses filiales en paiement des prestations et services qu'il assure pour leur compte ;
2° Les dividendes et autres produits des participations qu'il détient dans ses filiales ;
3° La rémunération des missions qu'il exerce directement en son nom propre ou pour compte de tiers ;
4° Des concours financiers de l'Etat et des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics ;
5° Tous autres concours financiers.
L'établissement public peut, dès sa création, procéder à une offre au public de titres financiers et émettre tout titre représentatif d'un droit de créance.
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