Article 5 de l'Ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la création de l'établissement public OSEO et de la société anonyme OSEO

Chronologie des versions de l'article

Version30/06/2005
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Version31/12/2010
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Version02/01/2013

Entrée en vigueur le 2 janvier 2013

Modifié par : LOI n°2012-1559 du 31 décembre 2012 - art. 8

L'établissement public est soumis, en matière de gestion financière et comptable, aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales. Il est tenu d'établir ses comptes selon le plan comptable général et, le cas échéant, pour ses comptes consolidés, dans les conditions prévues aux articles L. 511-35 à L. 511-38 du code monétaire et financier. Il dispose de la faculté de transiger et de recourir à l'arbitrage.

Il peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, groupements et organismes ayant un but connexe ou complémentaire à ses missions.

Il est soumis au contrôle de l'Etat. Il en va de même des entreprises dans lesquelles l'établissement détient, séparément ou conjointement avec l'Etat, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants.

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités particulières du contrôle de l'Etat.

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Entrée en vigueur le 2 janvier 2013
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