Article 7 de l'Ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la création de l'établissement public OSEO et de la société anonyme OSEO

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Version31/12/2010
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Version02/01/2013
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Entrée en vigueur le 2 janvier 2013

Modifié par : LOI n°2012-1559 du 31 décembre 2012 - art. 3

Le conseil d'administration de la société anonyme BPI-Groupe comprend quinze administrateurs :

1° Huit représentants des actionnaires, dont quatre représentants de l'Etat nommés par décret et quatre représentants de la Caisse des dépôts et consignations ;

2° Deux représentants des régions, nommés par décret sur proposition d'une association représentative de l'ensemble des régions ;

3° Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence en matière économique et financière ainsi que de développement durable, nommées par décret ;

4° Une personnalité qualifiée choisie en raison de sa compétence en matière économique et financière, nommée par décret pour exercer les fonctions de directeur général de la société anonyme BPI-Groupe ;

5° Une femme et un homme comme représentants des salariés de la société et de ses filiales dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital, élus dans les mêmes conditions que celles prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, les modalités du scrutin permettant de respecter l'élection d'une femme et d'un homme étant précisées par les statuts.

Les nominations mentionnées aux 1°, 2° et 3° comprennent autant de femmes que d'hommes.

La rémunération des administrateurs, du président et du directeur général est soumise au contrôle de l'Etat dans des conditions déterminées par voie réglementaire. Le conseil d'administration publie annuellement le montant des rémunérations des administrateurs et du directeur général.

En cas de vacance d'un ou de plusieurs sièges par décès ou par démission d'un ou de plusieurs administrateurs de la société anonyme BPI-Groupe nommés par l'assemblée générale, le conseil d'administration procède à une ou à des nominations à titre provisoire en vue de compléter son effectif dans le délai de trois mois à compter du jour où se produit la vacance. Les nominations effectuées par le conseil d'administration sont soumises à ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil d'administration n'en demeurent pas moins valables.

Les délibérations du conseil d'administration de la société anonyme BPI-Groupe qui portent, directement ou indirectement, sur la mise en œuvre des concours financiers de l'Etat ne peuvent être adoptées sans le vote favorable des représentants de l'Etat mentionnés au 1°.

L'article L. 225-38 du code de commerce ne s'applique pas aux conventions conclues entre, d'une part, l'Etat ou l'établissement public BPI-Groupe et, d'autre part, la société anonyme BPI-Groupe, en application des I et III de l'article 6 de la présente ordonnance.

Le président du comité national d'orientation peut assister au conseil d'administration et prendre part au débat sans voix délibérative. Il est soumis aux mêmes droits et obligations que les autres membres du conseil d'administration.

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Entrée en vigueur le 2 janvier 2013
Sortie de vigueur le 24 août 2014
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