Article 13 de l'Ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessusAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/07/1816
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Version11/07/2000
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Version01/04/2019

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Modifié par : Décret n°2019-257 du 29 mars 2019 - art. 7

I.-Les commissaires-priseurs judiciaires tiennent un répertoire sur support papier ou sur support électronique, sur lequel ils inscrivent leurs procès-verbaux jour par jour.
Lorsqu'il est tenu sur support papier, ce répertoire est préalablement visé au commencement, coté et paraphé à chaque page par le président de la chambre de discipline ou son délégué. La formalité du paraphe peut être remplacée par l'utilisation d'un procédé empêchant toute substitution ou addition de feuilles.
Lorsqu'il est tenu sur support électronique, le répertoire est signé par le président de la chambre de discipline ou son délégué au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisée tel que défini par le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.
Une expédition du répertoire est déposée, chaque année, avant le 1er mars, au greffe du tribunal de grande instance. Dans le cas où le répertoire aura été tenu sur support électronique, ce dépôt pourra être réalisé par voie électronique dans des conditions garantissant sa confidentialité, l'intégrité de son contenu, l'identité de l'expéditeur et celle du destinataire.
II.-Le procès-verbal de vente établi sur support électronique doit l'être au moyen d'un système de traitement, de conservation et de transmission de l'information agréé par la chambre nationale des commissaires de justice et garantissant l'intégrité et la confidentialité de son contenu.
Les systèmes de communication d'information mis en œuvre par les commissaires-priseurs judiciaires doivent être interopérables avec ceux des autres commissaires-priseurs judiciaires et des organismes auxquels ils doivent transmettre des données.
Le procès-verbal établi sur support électronique doit être signé par le commissaire-priseur judiciaire au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisée conforme aux exigences du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.
Tout document, soit constitué originairement sur support électronique, soit transféré sur ce support au moyen d'un procédé de numérisation garantissant sa reproduction à l'identique, peut être annexé au procès-verbal. Lorsqu'un document est annexé, il doit être indissociablement lié à l'acte auquel il se rapporte.
Le commissaire-priseur judiciaire qui délivre une expédition du procès-verbal de vente sur support électronique y mentionne la date et y appose sa signature électronique dématérialisée.
Le procès-verbal de vente établi sur support électronique doit être conservé dans des conditions de nature à en préserver l'intégrité et la lisibilité. Il est enregistré pour sa conservation dans un minutier central dès son établissement par le commissaire-priseur judiciaire, qui en conserve l'accès exclusif. Le minutier central est établi et contrôlé par la chambre nationale des commissaires de justice.
L'ensemble des informations concernant l'acte dès son établissement, telles que les données permettant de l'identifier, de déterminer ses propriétés et d'en assurer la traçabilité, doit être également conservé.
Les opérations successives justifiées par sa conservation, notamment les migrations dont il peut faire l'objet, ne retirent pas à l'acte sa nature d'original.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Sortie de vigueur le 1 juillet 2022
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